Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, MmeC..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'annulation du refus de séjour visant son époux entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision prise à son encontre ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de MeA..., substituant Me Boukara, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 28 juin 1984, relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai ;
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2012 et qu'elle y a établi sa vie familiale avec son époux et leurs deux filles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint de la requérante est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que Mme C...ne fait état d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à son retour en Algérie en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, âgées de deux ans et deux mois à la date de la décision contestée ; que Mme C...n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme C...n'a pas été prise pour l'application de la décision de refus de séjour opposée à son époux ; que cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la décision contestée ; que, par suite et en tout état de cause, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui vise son époux ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme C...et son époux reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs deux filles ; qu'eu égard au jeune âge des enfants et alors que la décision contestée n'a pas pour effet de les séparer de l'un de leurs parents, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'il serait porté atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
8. Considérant, en second lieu, que, pour les même motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6 ci-dessus, l'obligation faite à Mme C...de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas non plus, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00487