Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. B... A..., représenté par la SCP Roth-Pignon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que le préfet lui délivre un titre de séjour ou procède au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour et d'évaluer sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet, auquel revient la charge de la preuve, ne justifie pas de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le faible nombre de psychiatres exerçant au Kosovo ne lui permet pas de bénéficier d'un suivi psychiatrique dans ce pays et que l'ensemble des médicaments dont il a besoin n'y est pas disponible ;
- il justifie de ce qu'un retour dans son pays d'origine est incompatible avec le traitement nécessité par son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la mesure d'éloignement.
Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2016 au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 6 mai 1986, déclare être entré en France le 18 décembre 2008 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2011, puis à nouveau par une décision de l'office du 10 octobre 2013 ; que M.A..., qui a fait l'objet de mesures d'éloignement les 30 septembre 2011, 25 février 2013 et 31 mars 2014, a sollicité le 25 août 2015 auprès du préfet du Haut-Rhin la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 30 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a obligé M. A...à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si, depuis l'intervention de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est plus tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette modification est sans influence sur l'étendue des obligations du préfet ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin se serait abstenu d'apprécier sa capacité à voyager sans risque vers le pays dont le requérant est originaire ; qu'en outre, dans son avis rendu le 25 septembre 2015 sur la situation de M.A..., le médecin de l'agence régionale de santé ne fait état d'aucune circonstance permettant de soulever des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une illégalité sur ce point ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis du 25 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que l'état de santé de M.A..., qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
8. Considérant que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Haut-Rhin, qui n'est pas lié par cet avis, s'est fondé sur un rapport du 22 août 2010 émanant de l'ambassade de France au Kosovo, complété par des éléments du ministère de la santé au Kosovo transmis au préfet le 15 janvier 2016 par l'intermédiaire du conseiller santé près le directeur général des étrangers en France, dont il ressort que les structures médicales et les traitements médicamenteux nécessaires au traitement des pathologies psychiatriques sont disponibles au Kosovo ; qu'il ressort notamment de ces éléments que le médicament " Effexor " prescrit à M. A...est disponible au Kosovo, quand bien même il ne figurerait pas sur la " liste essentielle des médicaments " du ministère de la santé et serait par conséquent à la charge du seul patient ; que les documents dont se prévaut le requérant à l'instance, selon lesquels plusieurs pharmaciens kosovars auraient certifié ne pas disposer des médicaments qui lui sont prescrits, concernent un autre patient et ne sont pas de nature à contredire les éléments produits par le préfet sur la disponibilité de ces mêmes médicaments au Kosovo ; que ces éléments sont, contrairement à ce que soutient le requérant, des modes de preuve admissibles de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si M. A...fait valoir que les patients ont un accès restreint à un suivi psychiatrique au Kosovo en raison du nombre limité de médecins psychiatres, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins mais uniquement l'existence d'une possibilité de traitement médical approprié dans le pays d'origine ; que les documents produits en première instance et en appel par M.A..., notamment les certificats médicaux établis par son médecin psychiatre, selon lesquels l'intéressé bénéficie en France d'un suivi thérapeutique et psychiatrique régulier pour la prise en charge d'une dépression sévère imputable à un syndrome de stress post-traumatique, ne se prononcent pas sur l'absence d'un traitement approprié au Kosovo ; que si le médecin psychiatre de M. A...indique que les troubles dont il souffre actuellement sont en relation directe avec des sévices et des persécutions qu'il aurait subis au Kosovo, ni les certificats établis par ce médecin, ni aucune pièce du dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité de tels événements traumatisants qui seraient à l'origine directe de sa pathologie dépressive, alors en outre que le récit de ces événements n'a pas été jugé crédible par les autorités compétentes en matière d'asile ; que le requérant ne fait, par ailleurs, valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation médicale ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ; que par suite, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; qu'ainsi, il n'est pas fondé non plus à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'en outre, M. A...n'étant pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette mesure ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01581