Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 16 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procèdure irrégulière ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet ;
- en estimant que sa pathologie ne nécessitait pas de prise en charge médicale, le médecin de l'agence régionale de santé a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; en particulier, il n'a pas examiné son droit au séjour au regard de sa situation familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 23 mai 1976, est entrée irrégulièrement en France le 16 avril 2013, accompagnée de son époux et de ses deux enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2013 ; que le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2014 ; que, par arrêté du 19 août 2014, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'après que l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen au titre de l'asile dans le cadre de la procédure prioritaire par une décision du 19 septembre 2014, Mme A... a sollicité le 26 février 2015 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par la décision contestée du 16 avril 2015, le préfet du Jura a rejeté cette demande ; que la requérante relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la procédure serait irrégulière au motif que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique serait incomplet ; que, toutefois, dès lors que l'avis émis par ce médecin le 23 mars 2015 mentionne que l'état de santé du demandeur ne nécessitait pas de prise en charge médicale, il n'y avait pas lieu pour lui de se prononcer, en particulier, sur les conséquences qui pourraient résulter d'un défaut de prise en charge de sa pathologie ou sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le médecin de l'agence régionale de santé a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun traitement ne lui était nécessaire ; que le certificat médical en date du 2 septembre 2015 qu'elle produit, qui fait état d'un suivi psychologique et médicamenteux léger depuis septembre 2014 et indique qu'aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité ne pourrait découler d'une absence de traitement, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, ce moyen, à le supposer même opérant, doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura, qui a apprécié la demande de titre de séjour de Mme A...au vue de " l'ensemble des éléments de [son] dossier " et a considéré qu'elle ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour sur un autre fondement, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, en particulier de sa situation familiale, ou se serait borné à rejeter sa demande de séjour en raison de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que ces moyens doivent être écartés ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France en compagnie de son époux et de ses trois enfants, dont le dernier est né sur territoire français le 11 avril 2014 ; que son mari travaille en tant qu'ouvrier qualifié depuis le mois d'octobre 2014 ; que, toutefois, la requérante n'était présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; que si elle soutient que ses deux fils sont particulièrement bien intégrés dans leur école et que sa fille est née en France, elle n'établit toutefois pas qu'il lui serait impossible de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 16NC01652