Par une requête enregistrée le 22 août 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2016, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique à la date de la décision contestée, que les psychiatres disponibles sont éloignés de son village et que les traitements disponibles sont coûteux et de qualité médiocre ;
- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du même code dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge de son fils mineur aurait pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'existe au Kosovo, que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel traitement dans ce pays à la date de la décision contestée, que le médecin ayant traité son enfant au Kosovo a été condamné pour avoir participé à un trafic d'organes, que les traitements disponibles sont coûteux et de qualité médiocre et que son fils est scolarisé en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils et lui craignent pour leur vie en cas de retour au Kosovo ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la vie de son fils est menacée au Kosovo, pays dans lequel il ne pourra être soigné ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours, ainsi que le pays de destination, doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en omettant de vérifier s'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 4 juin 1964, est entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2013, accompagné de son fils mineurA..., né le 13 juin 1998, afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que la demande d'asile de M. B... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2014 ; que par ailleurs, M. B...a sollicité, le 29 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, ainsi que, le 11 juillet suivant, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de la situation médicale de son fils ; que par un arrêté du 2 octobre 2015, le préfet du Doubs a rejeté les demandes de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire ; que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser à M. B...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 8 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de M. B..., que celui-ci souffre de troubles dépressifs sévères accompagnés d'hallucinations auditives nécessitant un traitement à base de médicaments anxiolytiques ; que selon le rapport du ministère de la santé kosovar sur l'accès aux soins, les médicaments anxiolytiques sont disponibles au Kosovo, quand bien même ils ne figurent pas sur la " liste essentielle des médicaments " du ministère de la santé et sont, par conséquent, à la charge des seuls patients ; qu'il n'est pas établi que ce rapport comporterait des mentions erronées ou devenues obsolètes ; qu'en outre, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le traitement psychiatrique nécessité par son état de santé représenterait un coût trop important eu égard à ses moyens financiers limités ; que par ailleurs, il ressort encore du rapport précité que des centres de santé mentale sont disponibles dans l'ensemble du pays ; qu'ainsi, M.B..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence de traitement approprié à sa pathologie au Kosovo, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que, dans son avis du 12 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé du fils de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'aucun traitement approprié n'existe dans le pays d'origine de la famille ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que le jeune A...est suivi par l'unité de néphrologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Besançon pour une maladie rénale chronique de grade 2 à 3 sur une urodysplasie rénale ; que s'il ressort encore des pièces du dossier qu'une transplantation rénale ne peut être effectuée au Kosovo, les certificats médicaux précités indiquent que l'état de l'enfant ne nécessite qu'une prise en charge conservatrice de son insuffisance rénale, à base de traitements adjuvants et de recommandations diététiques, accompagnés d'une surveillance clinique selon un rythme trimestriel ; que, selon le rapport du ministère de la santé kosovar, il existe au Kosovo un traitement approprié à l'état de santé du jeuneA... ; qu'il n'est pas établi que ce rapport comporterait des mentions erronées ou devenues obsolètes, alors que l'existence de ce traitement approprié a été confirmée le 24 avril 2015 par le conseiller santé du directeur général des étrangers en France ; que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le traitement nécessité par l'état de santé de son fils représenterait un coût trop important eu égard aux moyens financiers limités de la famille ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'instance de nature à établir que la condamnation pour trafic d'organes de médecins kosovars, dont l'un aurait pris en charge le jeune A...avant son entrée sur le territoire français, ferait obstacle à une prise en charge adaptée de ce dernier après son retour au Kosovo ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.B... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir les craintes qu'il dit éprouver pour sa sécurité et celle de son fils en cas de retour au Kosovo ; que dans ces conditions, eu égard en outre à ce qui a été dit précédemment sur l'existence dans ce pays d'un traitement approprié aux pathologies dont l'intéressé et son fils sont atteints, il n'est pas établi que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, il n'est pas établi que le fils de M. B... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne démontre pas que son fils ne pourrait poursuivre sa scolarité au Kosovo ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que par suite, il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que par suite, il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux termes dans lesquels la décision contestée est rédigée, que le préfet du Doubs a examiné la situation du requérant au regard des dispositions et stipulations précitées avant de fixer le Kosovo comme pays à destination duquel M. B...pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
13. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'un retour au Kosovo l'exposerait à un risque de persécution de la part d'un membre de la mafia auprès duquel il aurait contracté une dette, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;
14. Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Kosovo comme pays de renvoi ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01834