Résumé de la décision
La décision concerne une procédure judiciaire impliquant des salariés protégés de l'Association Régionale d'Accompagnement Social Territorialisé (ARAST) qui, après la liquidation de leur employeur, ont contesté des refus implicites d'intégration dans la fonction publique de la part du département de la Réunion. Le tribunal administratif de la Réunion a renvoyé la question de la compétence juridictionnelle au Tribunal des conflits, qui a statué qu’il est compétent pour connaître des recours en annulation concernant ces refus, sous réserve que le juge judiciaire détermine préalablement si les conditions de transfert simulées par l'article L. 1224-3 du Code du travail sont remplies.
Arguments pertinents
1. Compétence Juridictionnelle : Le Tribunal a affirmé que "le juge administratif est seul compétent pour connaître des recours en annulation dirigés contre les refus implicites du département de la Réunion d'accueillir les demandes des salariés". Cela établit que la juridiction administrative doit examiner ces demandes d'intégration au regard des dispositions du Code du travail.
2. Conditions de Transfert : Il a été souligné que, conformément à l'article L. 1224-3 du Code du travail, tant que les salariés ne sont pas déplacés sous un régime de droit public, leurs contrats de travail de droit privé subsistent. Cela met en lumière l'importance de prouver le respect des conditions de transfert avant que les demandes puissent être examinées.
3. Principe de séparation des autorités : Le Tribunal a rappelé que, "conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats". Cela limite le cadre d'action du juge judiciaire, qui ne doit pas empiéter sur les prérogatives de l'administration publique.
Interprétations et citations légales
- Article L. 1224-3 du Code du travail : Cet article dispose que lorsqu'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il est de la responsabilité de cette personne publique de proposer un contrat de droit public aux employés potentiellement concernés. Cela souligne l'obligation légale de réintégration des salariés dans le nouvel environnement de travail.
- Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : Bien que ce décret soit cité, il a entraîné le renvoi de la question de la compétence au Tribunal des conflits pour éclaircir les incertitudes concernant les attributions respectives des juridictions administrative et judiciaire.
- Article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Le tribunal a rejeté les conclusions du département de la Réunion fondées sur cet article, déclarant qu'il n'y avait pas lieu d’y donner suite dans le contexte des circonstances présentes. Cela signifie que les demandes d'indemnisation ou de prise en charge des frais d'instance n'ont pas été jugées pertinentes dans ce cas particulier.
Cette décision est un exemple typique de la complexité procédurale liée aux employés protégés dans le cadre d'un transfert de service public, illustrant les interactions entre les droits des travailleurs et les mécanismes administratifs.