Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a formé une requête enregistrée le 28 avril 2014, visant à annuler un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 2014, et à obtenir le versement de sommes dues pour des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ses fonctions d'enseignement à l'école de musique de la commune d'Artenay. Le Conseil d'État a décidé que la demande revêtait le caractère d'un appel qui ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de la cour administrative d'appel de Nantes, et a donc attribué le jugement de la requête à cette cour.
Arguments pertinents
1. Nature de l'action : Le Conseil d'État a précisé que la demande d'un agent public concernant des traitements et indemnités impayés, sans mise en cause de la responsabilité de l'employeur public, ne constitue pas une action indemnitaire au sens des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
2. Compétence : La requête de M. A... a été qualifiée d'appel, renvoyant à la cour administrative d'appel de Nantes plutôt qu'au Conseil d'État, juge de cassation. Ce renvoi découle de la nature de la demande qui ne concerne que le versement d'heures supplémentaires et ne met pas en cause la responsabilité de la collectivité.
> Citation pertinente : "Une demande d'un agent public tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions."
Interprétations et citations légales
L'article R. 811-1 du code de justice administrative stipule que le tribunal administratif statue en "premier et dernier ressort" sur certaines actions, mais exclut celles qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel. Ce texte est interprété ici comme limitant les cas où le Conseil d'État peut intervenir, en particulier lorsque les litiges concernent des agents publics concernant leur rémunération sans impliquer leur responsabilité.
> Code de justice administrative - Article R. 811-1 : "Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15."
Cette décision souligne également que le recours doit avoir un caractère de contestation au-delà de simples demandes de paiement, ce qui oriente souvent les requêtes relatives aux situations salariales vers des juridictions administratives spécifiques. Le Conseil d'État, reconnaissant ce cadre légal, a conclu que la cour administrative d'appel était compétente pour examiner cette requête de M. A....