Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 16 septembre 2015 ;
2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la SAEM Adoma et de l'Etat ou, à tout le moins, de la SAEM Adoma la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- le délai de recours n'était pas expiré à la date à laquelle le premier juge a statué, de sorte que son ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est irrégulière ;
- le tribunal ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que sa demande n'était pas irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de se reconnaître incompétent pour connaître du litige relatif à une décision prise par une personne morale de droit privé en vue de l'expulsion d'un occupant d'un immeuble lui appartenant.
La SAEM Adoma a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 21 décembre 2016.
Elle soutient que le litige relève effectivement de la compétence des juridictions judiciaires.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la SAEM Adoma.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née le 3 février 1985, s'est vue refuser la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2015 notifiée à l'intéressée le 19 mai suivant ; que, par une décision du 19 mai 2015, la directrice de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, qui gère le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Pompey, a informé Mme D...de ce qu'elle devait quitter ce centre ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la décision de la directrice de la SAEM Adoma du 19 mai 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
4. Considérant que ces dispositions s'appliquent à toutes les instances engagées devant les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements ; que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence donc à courir, d'une part, en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, à compter du jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; que toutefois, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné ; que, d'autre part, ledit délai de recours contentieux recommence à courir, en cas de décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, à compter de la notification de la décision ;
5. Considérant que la demande formée par Mme D...tendant à l'annulation de la décision de la directrice de la SAEM Adoma du 19 mai 2015 a été rejetée par l'ordonnance attaquée du 16 septembre 2015, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette demande comportait un moyen de légalité externe non fondé et un moyen inopérant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...avait formé, le 25 juin 2015, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai de recours contre la décision contestée du 19 mai 2015 ; que le président du bureau d'aide juridictionnelle ne s'était pas encore prononcé sur cette demande lorsque l'ordonnance attaquée a été prise le 16 septembre 2015 ; qu'ainsi, cette ordonnance ne pouvait pas légalement, à cette même date et alors que le délai de recours n'était pas expiré, rejeter la demande de Mme D...sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que Mme D... est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy du 16 septembre 2015 ;
6. Considérant que le présent litige est relatif à une décision prise par une personne morale de droit privé en vue de l'expulsion d'un occupant d'un immeuble lui appartenant ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande de Mme D... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
7. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée en première instance par Mme D...a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2015 ; que sa demande présentée en appel a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2016 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la SAEM Adoma, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que la SAEM Adoma demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1501777 du 16 septembre 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme D...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SAEM Adoma présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la société anonyme d'économie mixte Adoma.
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N° 16NC02002