Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2016, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 29 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande d'asile, de transmettre celle-ci à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de se prononcer sur les conditions d'application, par le préfet du Doubs, de l'article 10.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en tant qu'elles ne précisent pas les raisons pour lesquelles il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet a omis de l'informer du changement de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et de la date à laquelle ce changement a eu lieu, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit à l'asile dès lors que le préfet ne s'est pas assuré des garanties d'hébergement offertes par les autorités italiennes avant de décider sa réadmission vers l'Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant togolais né le 15 avril 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2015 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que la consultation du fichier Eurodac ayant permis de déterminer que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Italie le 10 juillet 2015, le préfet du Doubs a saisi les autorités de ce pays le 7 décembre 2015 en vue de sa reprise en charge ; qu'après accord des autorités italiennes, le préfet a, par un arrêté du 29 février 2016, ordonné la réadmission de M. A... vers l'Italie ; que par un second arrêté du même jour, le préfet a prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. A... relève appel du jugement du 7 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 février 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...soutenait, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon que le préfet du Doubs devrait " justifier, par la production de la requête de saisine, de la date de la demande de reprise en charge aux autorités italiennes, ainsi que de la reconnaissance de responsabilité des autorités italiennes en application de l'article 10.2 du règlement CE 1560/2003 " ; qu'à l'appui de son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif, le préfet du Doubs a produit l'ensemble des éléments justifiant de la date à laquelle les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge du requérant et, faute pour ces autorités d'avoir répondu dans le délai requis, de la date à laquelle elles sont réputées avoir accepté la réadmission de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que le mémoire en défense du préfet a été communiqué au requérant ; qu'à cet égard, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a précisé dans son jugement, au vu des éléments produits par le préfet, que celui-ci avait saisi les autorités italiennes le 7 décembre 2015, lesquelles avaient donné leur accord le 23 décembre suivant ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient en appel, il ne ressort pas des écritures de M. A...en première instance qu'il aurait invoqué une méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article 10.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité ;
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté contesté mentionne l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les règlements n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il précise en outre les raisons pour lesquelles le préfet du Doubs a estimé que M. A...devait être réadmis à destination de l'Italie, Etat membre responsable de sa demande d'asile ; qu'à cet égard, le préfet pouvait rappeler, dans son arrêté, que la situation du requérant ne permettait pas de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles l'intéressé ne relève pas d'une telle dérogation ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé en droit et en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre (...) / 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. / Le demandeur est informé par écrit de ce changement d'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable et de la date à laquelle il a eu lieu (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes, M. A...a présenté une nouvelle demande auprès du préfet du Doubs le 23 novembre 2015 alors qu'il se trouvait sur le territoire français ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 qui concernent la situation de l'étranger qui présente une demande d'asile auprès des autorités compétentes d'un État membre alors qu'il se trouve sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) / 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE " ; que le paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ;
8. Considérant que si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les considérations d'ordre général dont se prévaut M.A..., lesquelles se rapportent aux conditions d'hébergement des demandeurs d'asile en Italie, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un tel demandeur vers ce pays est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'instance relatif aux conditions de son séjour en Italie au cours de l'année 2015 qui ferait présumer un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté susvisé, qui mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet du Doubs a décidé d'assigner l'intéressé à résidence, est suffisamment motivé en droit et en fait ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01744