Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de toute motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence.
La requête a été transmise au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 24 janvier 1957, est entré en France le 16 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 6 février 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa présence sur le territoire français de 1983 à 2007 et de l'instruction en cours de sa demande tendant au versement d'une pension de retraite à raison de son activité professionnelle pendant cette période ; que, par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. C...fait appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions lui refusant le droit au séjour et fixant le pays de renvoi auraient été prises par des autorités incompétentes, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que M. C...soutient qu'il a vécu en France de 1983 à 2007, que sa demande en vue de l'attribution d'une pension de retraite est en cours d'instruction, qu'il participe aux activités de la communauté d'Emmaüs et que sa soeur de nationalité française, son frère titulaire d'un titre de séjour, ainsi que sa fille et sa petite-fille, résident en France ; que, toutefois, il est constant que le requérant est entré récemment en France, à l'âge de 59 ans, après être retourné pendant neuf ans dans son pays d'origine ; que s'il fait état de sa présence passée en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 octobre 2004 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la réglementation sur les stupéfiants ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 octobre 2006, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et détention frauduleuse de faux documents ; que l'intéressé a quitté le territoire français en 2007 en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire d'une durée de trois ans dont était assorti le jugement du 25 octobre 2006 ; que M. C...n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens qu'il aurait pu maintenir avec les membres de sa famille résidant en France ; que les circonstances alléguées que sa demande de pension de retraite est en cours d'instruction et qu'il s'implique dans une activité associative n'attestent ni de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français, ni de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C...et de la durée de ce séjour depuis son arrivée le 16 janvier 2016, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour et d'éloignement sur la situation personnelle de M.C... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC03090