Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2018, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 et de rejeter la demande présentée par M. A...D...devant les premiers juges.
Il soutient que :
- l'auteur de la requête est compétent ;
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à la demande de M. D...tendant à l'obtention d'un titre de séjour " salarié " au motif que la rémunération envisagée était inférieure au salaire minimal ;
- l'intéressé ne justifie pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;
- il ressort de l'examen d'ensemble de la situation de M. D...qu'il a terminé sa formation qualifiante, que son arrivée sur le territoire français est récente, qu'il n'y dispose d'aucune attache et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018, M. A... D..., représenté par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé lui donnant le droit d'exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans ce même délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la requête n'a pas qualité pour faire appel ;
- il se trouve dans l'impossibilité de justifier d'une rémunération supérieure au salaire minimal requis au motif qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été précédemment délivré, alors que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquait l'attribution d'un titre de séjour " salarié " ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ne permettait au préfet de mettre en cause le droit au séjour qu'il lui avait accordé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour litigieux est entaché d'une erreur de droit en tant que l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE sur sa demande ne faisait pas obstacle à l'attribution d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code précité ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée à l'égard de cet avis ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant albanais né le 18 février 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 mars 2013 et, en sa qualité de mineur isolé, a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département du Doubs par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Besançon du 23 mai 2013 ; que l'intéressé, devenu majeur, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période du 9 janvier 2015 au 8 janvier 2017 ; que, par un courrier du 8 juillet 2016, M. D...a sollicité l'attribution d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 22 juin 2017, le préfet du Doubs a rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel M. D... pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que le préfet du Doubs fait appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) " ;
3. Considérant que, par un arrêté du 31 août 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs (...) à l'exception : 1) des réquisitions de la force armée 2) des arrêtés de conflit ; 3) de la réquisition du comptable public ; 4) des déférés préfectoraux à l'encontre des décisions prises par les collectivités locales ; 5) de la saisine de la chambre régionale des comptes ; 6) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département (...) " ; qu'ainsi, M. C...bénéficiait d'une délégation pour signer la requête par laquelle le préfet du Doubs a formé appel à l'encontre du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. D... doit être écartée ;
Sur le moyen retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté du 22 juin 2017 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, M. D...a bénéficié d'un contrat de jeune majeur conclu avec le département du Doubs pour la période de février 2014 à février 2017 ; que les bulletins de scolarité produits à l'instance relèvent les nombreuses absences de l'intéressé, ainsi que des résultats très moyens, voire très insuffisants selon le bulletin du troisième trimestre de l'année scolaire 2015-2016, alors même qu'il a bénéficié d'un aménagement de sa scolarité afin de tenir compte de ses difficultés de compréhension et d'expression ; que si M. D...a obtenu un certificat d'apprentissage professionnel " service et restauration " en juin 2016, bénéficie du statut de travailleur handicapé et justifie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il est entré sur le territoire français à une date récente et ne fait état, pour toute attache familiale, que de la présence d'un cousin ; qu'il ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il indique entretenir avec une ressortissante française ; que si M. D...fait état de craintes en cas de retour en Albanie, la décision du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, éloignement du territoire français à destination de ce pays ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 juin 2017 pour ce motif ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Besançon et devant la cour ;
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 22 juin 2017 :
6. Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande datée du 8 décembre 2016, M. D... s'est borné à solliciter un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans faire état de risques pour sa sécurité en cas de retour en Albanie ; que, dans ces conditions, il ne saurait en tout état de cause soutenir que l'administration aurait manqué à son obligation de loyauté en omettant de l'inviter à présenter une demande d'asile avant de lui refuser le droit au séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ; que M. D... ne conteste ni que la rémunération envisagée dans le cadre du contrat à durée indéterminée à temps partiel qui lui était proposé était inférieure au montant du salaire minimal requis, ni que ce contrat n'était pas visé par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le préfet du Doubs pouvait lui refuser le titre de séjour demandé en se fondant sur ces motifs ; que si l'intéressé soutient qu'un titre de séjour en qualité de salarié aurait dû lui être accordé dès le mois de février 2015, qui lui aurait permis d'occuper un emploi à temps complet dès cette date et de justifier du niveau de rémunération requis à l'appui de sa demande du 8 décembre 2016, une telle circonstance est sans influence sur la légalité du refus de séjour contesté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté du 22 juin 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer le titre de séjour dont M. D... a bénéficié jusqu'au mois de février 2017 ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que cet arrêté compromettrait le droit au séjour que le préfet lui avait reconnu jusqu'à cette date, malgré l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Doubs se serait estimé dans l'obligation de suivre l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE sur la demande de M. D..., ni qu'il aurait regardé cet avis comme faisant obstacle à l'attribution d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...est entré sur le territoire français le 27 mars 2013, à l'âge de 17 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne justifie pas d'attache familiale en France, hormis l'un de ses cousins, et ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de la relation qu'il dit entretenir avec une ressortissante française ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que M. D...n'est pas plus fondé, ainsi qu'il a été dit, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. D...soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta dont les membres masculins de sa famille feraient l'objet de la part d'une famille rivale ; que, toutefois, s'il produit à l'instance le témoignage de son cousin, qui bénéficie au demeurant d'une carte de séjour temporaire délivrée au titre de la vie privée et familiale et non d'une carte de résident en qualité de réfugié, ainsi que plusieurs documents concernant ce membre de sa famille, M. D...ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé au risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 22 juin 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Albanie ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande présentée par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1701620 du 7 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A... D....
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC03158