Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2017, M. B... A..., représenté par la SELARL Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en tant que ces droits constituent un principe général du droit ;
- ils ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- cette décision devait être précédée de la communication de son dossier dès lors qu'elle a été prise en considération de sa personne ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'instruction du 7 octobre 2010 relative à l'exercice de la spécialité des nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise au terme d'un détournement de procédure.
Une mise en demeure a été adressée le 26 octobre 2016 au ministre de l'intérieur qui n'y a pas donné suite.
L'instruction a été close à la date du 19 janvier 2017 par une ordonnance du 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., gardien de la paix affecté à la 35ème compagnie républicaine de sécurité basée à Troyes, a été inscrit, au titre de l'année 2015, sur la liste des agents des compagnies républicaines de sécurité susceptibles d'être mis à disposition, pendant la période estivale, des communes du littoral en qualité de nageur sauveteur ; que, par une décision du 6 mai 2015, le directeur central des compagnies républicaines de sécurité a exclu définitivement M. A...de ce dispositif de mise à disposition de nageurs sauveteurs ; que ce dernier fait appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté " ;
3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été définitivement exclu, par la décision du 6 mai 2015, du dispositif annuel sélectionnant les agents des compagnies républicaines de sécurité mis à disposition des communes du littoral, pendant la période estivale, en qualité de nageur sauveteur au motif que l'intéressé ne présentait pas un comportement et des qualités personnelles adaptés au travail en équipe et aux missions de nageur sauveteur dans le cadre du dispositif précité ; qu'ainsi, cette décision a été prise en considération de sa personne ;
5. Considérant que la décision contestée a été adoptée au vu des conclusions de l'enquête interne chargée de se prononcer sur les dysfonctionnements relevés au sein du poste de secours de la plage des Ponchettes à Nice, dans lequel M. A...était affecté au cours de la période estivale de l'année 2014 ; que s'il a été demandé au requérant, selon le compte-rendu d'audition du 3 mars 2015 établi au cours de l'enquête administrative, s'il pensait encore mériter sa place parmi les agents nageurs sauveteurs mis à disposition des communes littorales au cours des saisons futures, malgré sa réussite aux tests de sélection, il ne ressort pas des termes de ce compte-rendu que l'intéressé aurait été dûment informé de l'intention de l'administration de l'exclure définitivement du dispositif de mise à disposition ; qu'il n'est pas établi que le rapport d'enquête du 8 avril 2015, qui conclut notamment à l'exclusion définitive de M. A...de ce dispositif, lui aurait été communiqué avant que la décision contestée soit adoptée ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier avant que le directeur central des compagnies républicaines de sécurité décide de l'exclure définitivement du dispositif de mise à disposition des nageurs sauveteurs ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, notamment sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1501381 du 31 mai 2016 et la décision du 6 mai 2015 par laquelle le directeur central des compagnies républicaines de sécurité a exclu définitivement M. A...du dispositif des nageurs sauveteurs sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
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N° 16NC01461