Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'ordonner la désignation d'un expert ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le SINCAL a manqué à son obligation d'information ;
- son état diabétique n'a pas été pris en compte caractérisant un défaut de prise en charge ;
- il a été victime d'une infection nosocomiale.
Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2017 et le 29 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, agissant pour le compte de la mutuelle de la fonction publique, représentée par la SCP Delgenes - Vaucois - Justine - Delgenes, demande à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 964,25 euros au titre de ses débours, assorti des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 321,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- il y a lieu de faire droit à la requête d'appel ;
- elle est fondée, agissant pour le compte de la mutuelle de la fonction publique, agissant par voie de subrogation, à obtenir le remboursement de ses débours ;
- elle présentera le décompte de ses débours après le dépôt du rapport d'expertise et, à défaut d'expertise, elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 964,25 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeD..., demandent à la cour de rejeter la requête.
Ils soutiennent que :
- le diabète de M. B...a été pris en compte et qu'aucune faute n'a été commise de ce fait ;
- il est établi qu'une information a été délivrée à M. B...en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- la preuve d'une infection nosocomiale n'est pas rapportée ;
- l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a présenté une inflammation des tendons fléchisseurs et de la gaine sur un doigt de la main gauche ayant entraîné des douleurs et une gêne fonctionnelle importante. Le 23 mai 2014, il a consulté un praticien du service de chirurgie de la main et microchirurgie du centre chirurgical Emile Gallé, dépendant du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL). Il lui a été proposé de procéder soit à une infiltration, soit à une chirurgie. M. B...ayant opté pour la seconde solution, il a subi, le 6 juin 2014, sous anesthésie locale, une intervention orthopédique sous bloc tronculaire, en ambulatoire. Il a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé en raison de complications jusqu'au 14 septembre 2014. Par un jugement du 25 janvier 2017, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à déclarer le SINCAL, aux droits duquel a succédé le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, responsable de ses préjudices et, d'autre part, à la désignation d'un expert pour faire chiffrer ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...)/ Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. /(...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".
3. M. B...soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète relative notamment à l'incidence du diabète sur la cicatrisation et le risque d'infection, d'une part, et sur les complications inhérentes à l'intervention elle-même, d'autre part. Il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé a signé, le 6 juin 2014, une attestation de " consentement éclairé ", dont il ressort qu'il a été informé de façon simple et intelligible de l'évolution possible de son état en l'absence d'intervention chirurgicale, des autres types de traitements avec leurs bénéfices ou leurs inconvénients, de la nature et du but de l'intervention, de l'inconfort pouvant en résulter et des complications potentielles de la chirurgie non seulement dans les suites immédiates opératoires mais aussi à plus long terme. Ce document indique également qu'il a eu la possibilité de poser des questions et qu'il y a été répondu de façon complète et satisfaisante. Certes, le courrier du 23 mai 2014 envoyé à son médecin traitant ne mentionne pas qu'il présente un diabète, mais cette circonstance, eu égard à l'objet de cette correspondance, n'est pas de nature à révéler une information insuffisante pour l'éclairer dans son choix. Ainsi, au vu de ces éléments, M. B...doit être regardé comme ayant bénéficié de tous les éléments nécessaires pour effectuer un choix éclairé. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le SINCAL a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique en ne lui délivrant pas une information complète.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "
5. M. B...soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une prise en charge adaptée à son état de santé et, plus particulièrement, à son diabète de type I. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du " diagramme de soins et de surveillance ambulatoire ", que son taux de glycémie a été contrôlé lors de l'intervention chirurgicale du 6 juin 2014. Si le taux de glycémie alors mesuré excédait de 0,7 g/l la limite maximale admise pour un patient diabétique, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que sa prise en charge n'aurait pas été adaptée. La circonstance que le courrier du 23 mai 2014, adressé par le chirurgien à son médecin traitant, ne mentionne pas qu'il souffrait d'un diabète n'est pas davantage de nature à établir que son état de santé n'aurait pas été pris en considération tant au cours de l'intervention qu'ultérieurement. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le SINCAL aurait commis une faute dans sa prise en charge.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que doit être regardée comme une infection nosocomiale une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
7. Si M. B...soutient que des résultats d'analyse d'un prélèvement de peau, effectué le 17 juin 2014, soit onze jours après l'intervention, ont révélé la présence du staphylocoque doré sur la plaie de sa main gauche qui a pu être éradiqué par la prescription d'antibiotiques, ces éléments ne suffisent pas à regarder cette infection comme ayant été contractée au cours ou au décours de l'opération réalisée en soins ambulatoires. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt de travail jusqu'en septembre 2014 serait la conséquence de cette infection alors que, d'une part, il est constant que le 25 juin 2014, le chirurgien a constaté que M. B...ne présentait plus d'inflammation et qu'il y avait lieu de cesser la prise d'antibiotique et que, d'autre part, l'établissement hospitalier fait valoir, sans être utilement contredit, que les difficultés de cicatrisation pourraient résulter des fils de suture.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander une expertise qui ne présenterait aucune utilité à la solution du litige.
9. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, en sa qualité de représentant de la mutuelle de la fonction publique.
Sur les frais liés à l'instance et les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Il s'ensuit que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, en sa qualité de représentant de la mutuelle de la fonction publique, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à la mutuelle de la fonction publique, à la Garde des Sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
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N° 17NC00700