Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, Mme E...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juillet 2015 ;
3°) subsidiairement, de constater que sa position de disponibilité a pris fin le 17 août 2015 et qu'elle devait continuer à bénéficier d'un demi-traitement et de ses droits à l'avancement et à la retraite ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comité médical n'a pas été saisi, en méconnaissance de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 ;
- elle ne devait pas cesser de bénéficier d'un demi-traitement ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles 17, 31, 37 et 38 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle était prête à reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2017, la région Grand-Est, venant aux droits de la région Alsace, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre la demande présentée devant le tribunal administratif ;
- la requérante, qui n'a jamais été placée en congé de longue maladie, ne saurait utilement se prévaloir des articles 31 et 37 du décret du 30 juillet 1987 qui concernent des agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;
- elle n'avait plus droit au maintien d'un demi-traitement à la date de sa mise en disponibilité, conformément à l'article 17 du même décret ;
- la requérante a été placée en disponibilité à la suite de l'avis rendu en ce sens par le comité médical ;
- les moyens tendant à contester la situation de Mme A...postérieurement à la décision la plaçant en disponibilité sont inopérants ;
- l'administration ne pouvait décider sa réintégration sans consulter le comité médical.
Par une décision du 28 août 2017, la demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la région Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement, a été affectée au lycée de Schiltigheim par la région Alsace comme agent polyvalent d'entretien. Elle a été placée en congé ordinaire de maladie à compter du 18 novembre 2013. Consulté sur la situation de Mme A...le 29 mai 2015, le comité médical a estimé que son congé ordinaire de maladie devait être prolongé jusqu'au 17 novembre 2014 et qu'elle devait ensuite être placée en disponibilité d'office pour une durée de neuf mois. Par une décision du 1er juillet 2015, le président du conseil régional d'Alsace a placé Mme A...en disponibilité d'office du 18 novembre 2014 au 17 août 2015 et a mis fin, à compter de la date d'édiction de la décision, au maintien du demi-traitement dont elle continuait à bénéficier dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation. Mme A... relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 août 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme A...en vue de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical s'est prononcé le 29 mai 2015 dans les conditions prévues par les articles 17 et 38 du décret du 30 juillet 1987 avant que l'administration ne décide le placement en disponibilité de MmeA.... A cet égard, la décision contestée rappelle expressément le sens de l'avis rendu par le comité médical. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, qui prévoit une consultation du comité médical lorsque l'agent, déjà placé en disponibilité, demande sa réintégration.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 que le fonctionnaire dont les droits à congés ont expiré bénéficie du maintien d'un demi-traitement jusqu'à la date à laquelle intervient la décision statuant sur sa situation à l'issue de son congé de maladie. Il n'est pas contesté que Mme A...a bénéficié du maintien d'un demi-traitement jusqu'au 1er juillet 2015, date de la décision contestée. En précisant, à son article 2, que la requérante cesserait de bénéficier de ce demi-traitement à compter du 1er juillet 2015, la décision contestée se borne à faire application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces mêmes dispositions n'impliquent pas que l'administration prévoie dans sa décision un retour au demi-traitement au terme de la période de disponibilité, dès lors que ses droits à rémunération dépendront de la position qui pourra lui être donnée à compter du 18 août 2015, compte tenu de son aptitude physique.
6. En troisième lieu, la situation de MmeA..., qui a été placée en congé de maladie ordinaire, n'entre pas dans les prévisions des articles 31 et 37 du décret précité du 30 juillet 1987 qui concernent la mise en disponibilité et la reprise de fonctions des agents ayant bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée. La requérante ne saurait se prévaloir non plus des dispositions de l'article 38 du même décret qui prévoient la consultation de la commission de réforme lorsque la mise en disponibilité fait suite à un congé accordé, sur demande de l'agent, sous la forme d'un maintien en congé de longue maladie au-delà de la durée légalement possible.
7. En dernier lieu, le comité médical a recommandé, dans son avis du 29 mai 2015, que Mme A...soit, eu égard à son état de santé, placée en congé de maladie jusqu'au 18 novembre 2014 puis en disponibilité d'office pour neuf mois après cette date. En se prononçant en faveur de cette mise en disponibilité, le comité médical a nécessairement estimé que l'intéressée était physiquement inapte à reprendre son service à l'expiration de ses droits à congé de maladie. Il ne ressort pas des éléments médicaux produits à l'instance que Mme A...aurait pu reprendre ses fonctions dans le cadre d'un poste aménagé, alors qu'elle avait déjà bénéficié d'une adaptation de son poste avant son congé de maladie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son état de santé lui permettait de retrouver son poste.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la région Grand-Est, venue aux droits de la région Alsace.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par MmeA....
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A... sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la région Grand-Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la région Grand-Est.
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N° 17NC00990