Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 22 avril 2014 en son intégralité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet article ne pouvait fonder la décision contestée dans la mesure où elle n'a pas sollicité de titre de séjour et où ces dispositions sont manifestement disproportionnées ; le préfet ne pouvait se fonder sur cet article sans qu'elle soit préalablement mise à même de présenter ses observations ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'OFPRA pour prendre la décision de refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L.742-5 et L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son placement en procédure prioritaire est illégal ; le préfet ne pouvait édicter une mesure de refus de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son cas ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision a été prise en méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, principe général du droit communautaire et issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle la prive d'un recours juridictionnel effectif contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai accordé au-delà de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante monténégrine née le 29 juin 1985, est entrée irrégulièrement en France le 6 novembre 2013, en compagnie de ses parents, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par décision du 19 février 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire ; que par l'arrêté contesté, en date du 22 avril 2014, le préfet des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet des Vosges du 22 avril 2014 fixant le pays de destination et a rejeté, dans les articles 2 et 4 de ce jugement, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que le surplus de ses conclusions ; que la requérante demande l'annulation des articles 2 et 4 de ce jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et d'absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ; qu'en mentionnant cet article dans la décision de refus de titre de séjour, qui est fondée sur les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du même code, le préfet, qui n'avait été saisi que d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, s'est borné à rappeler qu'il appartient à l'étranger d'apporter les éléments tendant à démontrer qu'il remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 ; que le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ; qu'en revanche, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté, le préfet a, avant de prendre sa décision, procédé à un examen de la situation familiale et personnelle de l'intéressée au vu des éléments qu'elle avait elle-même fournis et ainsi apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'enfin, l'article L. 742-6 du même code dispose : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
7. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour, opposé à la requérante le 6 décembre 2013, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué selon la procédure prioritaire, il était possible au préfet, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre la décision de refus de séjour contestée avant que ne se prononce la Cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d'être entendue et de présenter des observations, de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du fait que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que Mme C...était présente sur le territoire depuis six mois à la date de la décision en litige ; que ses parents, également en situation irrégulière, ont fait l'objet de mesures d'éloignement similaires ; qu'elle n'établit pas avoir d'autres attaches en France, ni ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
14. Considérant que, d'une part, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par ces dispositions, la décision accordant un délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, la requérante n'allègue pas avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation et ne fait état d'aucun élément autre que ceux présentés dans le cadre de sa demande d'asile qui seraient suffisamment précis pour rendre nécessaire une telle prolongation ; que la seule circonstance qu'un recours non suspensif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile serait pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ;
15. Considérant que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à la requérante avant de le fixer à trente jours ; qu'ainsi, le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 15NC00928