Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2015 sous le n° 15NC00639, Mme C...A...épouseB..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2015 sous le n° 15NC00640, M. D...B..., représenté par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens relatifs à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas inopérants ;
- il n'a pas été informé de la décision de classement sans suite de son dossier par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne ;
- il n'a pu faire valoir ses observations à la suite de ce classement ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux décisions du 28 mai 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu à l'audience publique.
1. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants albanais, nés respectivement le 1er avril et le 3 novembre 1990, sont entrés irrégulièrement en France le 14 novembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin suivant ; qu'en outre, M. B...a, le 8 juillet 2014, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 10 octobre 2014, le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et M.B..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; que Mme et M. B...relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que la circonstance que le préfet de la Marne n'ait pas communiqué à M. B... l'avis de classement sans suite rendu le 9 septembre 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne, ni recueilli les observations de l'intéressé sur cet avis, est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, si M. B... fait état de trois bulletins de paie se rapportant aux mois de juillet à septembre 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme et M. B...soutiennent qu'ils ne peuvent retourner sans risque dans leur pays d'origine en raison des menaces formulées à leur encontre par leurs deux familles, ainsi que par la famille de l'ancienne fiancée du requérant, qui n'ont pas accepté leur union ; que toutefois, il ressort des pièces des dossiers que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin suivant, au motif que leurs allégations étaient évasives, insuffisamment étayées, voire incohérentes ; que les requérants ne produisent à l'appui de leurs requêtes que les demandes dont ils ont saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément justifiant des circonstances dans lesquelles ils ont été conduits à quitter l'Albanie, ils n'établissent pas qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme et M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB..., à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 15NC00639, 15NC00640