Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haut-Rhin du 9 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent pour signer un tel acte ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant des mesures de surveillance n'est pas motivée ;
- elle est contraire aux objectifs fixés par l'article 7 de la directive du 7 décembre 2008 ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ;
- elle est disproportionnée et injustifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2015 et 9 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare née le 7 mai 1975, est entrée en France le 9 mai 2007, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que celle-ci lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2009 ; qu'en raison de son état de santé, Mme B...a été munie, pendant une période de quinze mois, d'un titre de séjour qui n'a plus été renouvelé à compter du 25 novembre 2010 ; que l'intéressée a, le 23 septembre 2014, sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 octobre 2014, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 8 avril 2015, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 9 octobre 2014 :
2. Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté du 9 octobre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que Mme B...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle répondait aux conditions qu'elles fixent, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a dû fuir le Kosovo en raison des violences dont elle aurait été victime de la part son frère ; qu'à l'appui de ses allégations, elle ne verse au dossier que les deux récits, peu vraisemblables et confus, qu'elle avait adressés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'un certificat médical daté du 22 juin 2007 se bornant à indiquer que les éléments relevés lors de l'examen médical de l'intéressée peuvent être compatibles avec ses déclarations concernant son agression par son frère ; que ces documents ne sont de nature pas à établir que Mme B... encourt un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, alors même que la Cour nationale du droit d'asile ne les a pas retenus ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant des mesures de surveillance :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;
10. Considérant que si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, la décision contestée vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'au demeurant, le préfet a indiqué dans son arrêté les raisons pour lesquelles il avait pris des mesures de surveillance à l'égard de MmeB... ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...) 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire (...) " ; que ces dispositions ont fait l'objet d'une transposition, en droit interne, à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 9 du présent arrêt ; que, par suite, Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE pour contester la légalité de la décision l'astreignant à se présenter à l'autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
12. Considérant, enfin, que le préfet, qui a accordé à Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours, a exigé d'elle qu'elle remette son passeport original ou sa carte nationale d'identité à la brigade mobile de recherches de la police aux frontières en échange d'un récépissé valant justification d'identité et l'a astreinte à se présenter à ce service une fois par semaine afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que ces mesures, qui découlent de l'obligation de quitter le territoire français et qui sont appliquées dès sa notification et pendant le délai accordé à la requérante pour organiser son départ volontaire, ne revêtent pas de caractère excessif ; qu'ainsi, le préfet n'a pas pris une décision de nature à constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de Mme B...et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC00827