Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges se sont contredits en estimant que la décision était suffisamment motivée puis en procédant à une substitution de base légale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision en litige emporte des conséquences manifestement excessives pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et a ainsi méconnu l'étendu de sa compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 5 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre au séjour M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1964, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que le requérant relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que les premiers juges pouvaient régulièrement regarder cette décision comme étant suffisamment motivée puis procéder à une substitution de base légale sans entacher le jugement d'une contradiction de motifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, la décision en litige faisant en outre mention d'éléments personnalisés relatifs à sa situation individuelle ; qu'ainsi, les moyens tirés de la contradiction de motifs du jugement attaqué, du défaut de motivation de la décision en litige et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que si la décision avait été prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision pouvait trouver un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, et a substitué ce fondement légal au fondement erroné ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside sur le territoire depuis le mois de juin 2011 ; qu'il produit des fiches de paie attestant qu'il a travaillé durant 24 mois sur la période de trois années entre son entrée sur le territoire et la date de la décision en litige ; qu'il ne fait état d'aucun élément relatif à l'existence éventuelle d'attaches familiales et privées en France ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine ni qu'il serait particulièrement bien intégré en France ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendu de sa compétence ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu, par les dispositions précitées, comme limite supérieure du délai devant être laissée pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai octroyé à M. B...avant de le fixer à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle
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N° 15NC00855