Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, complétée par un mémoire rectificatif enregistré le 29 juillet 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2015, M. D... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2014 ;
2°) de condamner la chambre de métiers d'Alsace à lui verser les sommes de :
- 60 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a été victime,
- 30 000 euros en réparation du licenciement abusif dont il a fait l'objet,
- 9 096 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 909,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période correspondant à son préavis,
- 7 128 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de toute rémunération du 15 mars 2010 au 13 juillet 2010,
- 192,20 euros et 3 627,77 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées,
- 36 384 euros au titre de l'indemnité prévue par la clause de non concurrence ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à la date de sa demande ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la chambre de métiers d'Alsace, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le harcèlement moral dont il a souffert avant son licenciement s'est traduit par une augmentation importante de sa charge de travail à compter de l'année 2009, un changement de bureau, l'absence de reconnaissance de son travail, l'attribution de missions pour lesquelles il n'était pas qualifié, l'impossibilité pour lui de mener de front l'ensemble de ces missions, l'absence de réponses à ses demandes, des ordres contradictoires, des propos insultants ou blessants à son endroit, et le non paiement de salaires et indemnités ;
- ce harcèlement sur son lieu de travail est à l'origine de la dégradation de son état de santé, et, par voie de conséquence, de son inaptitude professionnelle ;
- son licenciement pour inaptitude présente un caractère abusif et fautif lui ouvrant droit à réparation ;
- l'administration était tenue de procéder à son licenciement à compter du 12 mars 2010, après qu'il a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites ;
- elle a engagé sa responsabilité en le privant de toute rémunération jusqu'au 13 juillet 2010, date à laquelle elle a procédé à ce licenciement ;
- il a droit au paiement des heures supplémentaires réalisées à raison des huit heures de trajet entre Leipzig et Strasbourg le 23 novembre 2008, pour un montant de 192,20 euros, et des cent cinquante-et-une heures de travail effectuées à son domicile, en sus de son temps de travail, pour un montant de 3 627,77 euros ;
- la clause de non concurrence lui interdisant d'exercer une activité concurrente de celle de la chambre de métiers pendant une durée de deux années est à l'origine d'un préjudice évalué à 36 384 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 24 août 2015, la chambre de métiers d'Alsace, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2015 par une ordonnance du 3 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;
- le règlement des services applicable au personnel de la chambre de métiers d'Alsace ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M. B...et de MeE..., substituant Me C..., pour la chambre de métiers d'Alsace.
1. Considérant que M.B..., recruté le 17 février 1997 par la chambre de métiers d'Alsace en qualité d'agent économique temporaire puis, à compter du 1er janvier 2000, en qualité d'animateur économique, était chargé d'animer, pour le compte de la chambre de métiers, un réseau transfrontalier associant celle-ci et des organismes consulaires allemands et suisses en vue de conseiller et d'assister les entreprises artisanales dans le domaine de l'exportation ; qu'à compter du mois de mars 2009, la chambre de métiers d'Alsace a décidé de confier à M.B..., outre ses fonctions de conseil et d'animation, la mission d'organiser le hall de l'artisanat à la foire européenne de Strasbourg prévue en septembre 2009 ; qu'au terme de ses congés annuels le 10 août 2009, M. B... n'a pas repris son activité professionnelle et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail jusqu'au 25 janvier 2010 ; que le médecin du travail a émis, le 26 janvier 2010 et le 15 février 2010, un avis d'inaptitude à tous postes de travail au sein de la chambre de métiers, conduisant celle-ci à engager une procédure de reclassement ; que cette procédure n'ayant pas abouti, et après un troisième avis rendu par le médecin du travail le 7 juin 2010, l'administration a, par un courrier du 13 juillet 2010, procédé au licenciement de M. B...pour inaptitude physique définitive ; que ce dernier a recherché la responsabilité de la chambre de métiers d'Alsace devant le tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir réparation du harcèlement moral dont il estime avoir été victime depuis le mois de mars 2009 et de divers préjudices financiers en lien avec son licenciement pour un montant total fixé, dans le dernier état de ses écritures, à 148 200,87 euros ; qu'il relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a limité à 863,30 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de la chambre de métiers d'Alsace ;
Sur le préjudice résultant de la privation de rémunération du 15 mars au 13 juillet 2010 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 75 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008, ledit statut " s'applique au personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat d'Alsace, à l'exception des articles 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 39, 48-II et 48-III qui font l'objet de dispositions particulières figurant dans le cadre du règlement des services de cette compagnie " ; qu'ainsi, la situation de M.B..., au regard des conséquences de son inaptitude physique, ne relève pas de l'article 48-III du statut précité, mais de l'article 10 du règlement des services de la chambre de métiers d'Alsace, aux termes duquel : " Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. L'agent atteint d'une maladie longue et sérieuse, susceptible de rechute, peut être affecté à un service moins pénible tout en conservant le bénéfice des avantages acquis. / (...) Dans le cas où l'emploi offert ne peut convenir à l'agent, celui-ci est licencié (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que les dispositions précitées de l'article 10 du règlement des services, relatives à la durée maximale du congé pour maladie, ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application du principe général du droit rappelé ci-dessus pour les agents se trouvant en situation d'inaptitude à occuper leur emploi et à l'égard desquels les recherches de reclassement ont été infructueuses ; qu'en revanche, l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement lorsque, en raison de l'altération de son état de santé, l'agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement ;
4. Considérant que, dans ses deux avis rendus le 26 janvier 2010 et le 15 février 2010 à l'issue de visites de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de M. B...à tous les postes de travail au sein de la chambre de métiers d'Alsace, sans pour autant préciser que cette inaptitude présentait alors un caractère définitif ; que si, par un courrier du 24 février 2010, l'administration a proposé un reclassement à M. B...en l'invitant à faire part de sa réponse avant le 12 mars 2010, il résulte de l'instruction que, alors qu'il a été saisi par un courrier du 1er mars 2010, le médecin du travail n'a constaté l'inaptitude définitive de l'intéressé à tout emploi au sein de la chambre de métiers que par un avis rendu le 7 juin 2010 ; que par conséquent, alors même que M. B... n'a pas donné suite à la proposition de reclassement précitée, il ne saurait être fait grief à la chambre de métiers d'Alsace d'avoir manqué à ses obligations en omettant de licencier l'intéressé dès le mois de mars 2010, alors que le caractère définitif de son inaptitude n'était pas encore certain ; que, toutefois, il appartenait à l'administration de donner une position régulière à M. B... en le maintenant en congé de maladie jusqu'à son licenciement prononcé le 13 juillet 2010 et en lui assurant une rémunération jusqu'à cette date ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a contribué au dommage dont il demande réparation en s'abstenant de transmettre des avis d'arrêt de travail à l'administration, sans pour autant reprendre son service ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du requérant la moitié du préjudice dont il demande réparation ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des rémunérations dont M. B... a été privé du 15 mars au 13 juillet 2010 s'élève à 12 128 euros ; qu'en outre, par deux ordonnances n° 1100279 et 1002429 du 18 juin 2010 et du 7 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a alloué à M. B...les sommes d'un montant, respectivement, de 4 000 euros et de 5 000 euros à titre de provision sur les rémunérations dont il a été privé avant le 13 juillet 2010 ; que si ces sommes ont été versées à M. B... en exécution des deux ordonnances précitées, il n'est pas sérieusement contesté par l'administration que celle-ci a déduit la somme de 4 000 euros, considérée à tort comme une " avance ", du montant de l'indemnité de licenciement versée au requérant au mois de juillet 2010 ; que par suite, la part du préjudice indemnisable à la charge de l'administration s'établissant à 6 064 euros, il convient d'en déduire la seule provision accordée pour un montant de 5 000 euros et d'allouer à M. B...la somme de 1 064 euros ;
Sur le préjudice résultant du harcèlement moral :
6. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas du compte-rendu de la réunion de service du 16 mars 2009 que M. B...aurait pris connaissance, par l'intermédiaire d'un collègue, de la décision de lui confier l'organisation du hall de l'artisanat à la foire européenne de Strasbourg ; que dans un courriel adressé le 17 mars 2009 au secrétaire général de la chambre de métiers d'Alsace, M. B...indique avoir pris bonne note de cette décision, sans faire état des circonstances dans lesquelles il en aurait pris connaissance ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé aurait été informé de la décision de lui confier une mission supplémentaire dans des conditions susceptibles de faire présumer un harcèlement moral ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que cette mission supplémentaire qui lui a été confiée à compter de mars 2009 a conduit à une charge de travail démesurée ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
9. Considérant, d'une part, que la chambre de métiers d'Alsace fait valoir que, pour l'accomplissement de cette mission ponctuelle prévue de mars à juillet 2009, le requérant était assisté d'un animateur économique expérimenté, précédemment chargé de ladite mission en sus de ses fonctions de conseil et d'animation, et d'une assistante pour les questions administratives, et pouvait en outre bénéficier du concours du service économique de la section du Bas-Rhin de la chambre de métiers ; que cette argumentation est corroborée par le courriel adressé le 6 juillet 2009 à M. B...par son supérieur hiérarchique, dont il ressort que trois personnes avaient alors en charge l'organisation du hall de l'artisanat, alors que deux agents seulement s'en occupaient les années précédentes ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être contredite que l'intéressé s'est trouvé en mesure de prendre ses congés du 11 juillet au 9 août 2009 ;
10. Considérant, d'autre part, que la chambre de métiers fait valoir que les missions d'animation et de conseil à l'exportation, initialement prises en charge par M. B...au sein du réseau transfrontalier précité, connaissaient alors une baisse d'activité en raison de l'intervention croissante, pour ce même type de missions, d'autres acteurs économiques tels que l'agence de développement économique du Bas-Rhin (ADIRA), le comité d'action économique du Haut-Rhin (CAHR), l'agence de développement économique " Alsace international ", les services " exportations " des trois chambres alsaciennes de commerce et d'industrie, la direction régionale des douanes et l'organisme " Euro-info-centre " ; qu'il ne ressort pas des éléments issus des sites internet de ces différents organismes, produits à l'instance par le requérant, que les entreprises artisanales habituellement conseillées par l'intéressé ne pourraient bénéficier des prestations de conseil et d'assistance desdits organismes ; que si M. B...produit des documents d'ordre général censés traduire l'augmentation du nombre d'entreprises artisanales cherchant à s'implanter à l'étranger, dont il ressort notamment que 650 d'entre elles ont été conseillées par la chambre de métiers en 2005 et un même nombre en 2006, il ressort du rapport d'activité de cet organisme que ce nombre s'est réduit à 183 en 2008 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la mission d'organiser le hall de l'artisanat de la foire européenne de Strasbourg aurait été confiée à M. B...dans des conditions laissant supposer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la chambre de métiers d'Alsace ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il a été demandé à M.B..., au début de l'année 2009, de quitter le bureau qu'il occupait seul au deuxième étage du siège de la chambre de métiers d'Alsace pour rejoindre un bureau destiné à deux agents et situé au premier étage ; que l'administration fait valoir que ce déménagement professionnel était justifié par la décision de rapprocher l'intéressé de ses collègues également chargés de l'organisation du hall de l'artisanat de la foire européenne de Strasbourg ; que si le requérant a été privé d'un bureau individuel, il résulte de l'instruction que son nouveau bureau, plus spacieux que le précédent, pouvait accueillir deux agents et qu'il le partageait avec l'assistante chargée du suivi administratif de l'organisation du hall de l'artisanat, corroborant les allégations de l'administration ; que si M. B...soutient encore que son nouveau mobilier de bureau était de qualité inférieure à celui de son assistante et ne lui offrait pas d'espaces de rangement adaptés à sa documentation, il n'est pas démontré que la décision de procéder à un changement de bureau aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction qu'un bureau individuel, dont il n'est pas établi qu'il aurait été isolé du reste du service, a été proposé en mai 2009 à M. B... qui n'a pas donné suite à cette proposition ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que M. B...n'avait ni la compétence, ni la formation pour s'occuper de l'organisation du hall de l'artisanat, alors au demeurant qu'il bénéficiait de l'assistance de ses collègues ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, dépendant de deux hiérarchies distinctes à raison de ses fonctions initiales de conseil et d'assistance et de sa mission supplémentaire d'organisation du hall de l'artisanat, il aurait reçu des ordres contradictoires ou inconciliables ; que les rappels à l'ordre dont M. B...a fait l'objet à la suite d'absences à des réunions de travail ou pour avoir quitté prématurément son lieu de travail en dehors des plages horaires autorisées ne sauraient davantage être regardés comme excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir caractériser l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; que ne revêtent pas non plus un tel caractère les propos, à les supposer avérés, que son chef de service aurait tenus à son endroit le 16 avril 2009 alors que l'intéressé s'était absenté du service en dehors des plages autorisées ;
14. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...s'est trouvé privé de tout revenu à compter du 15 mars 2010, ce qui l'a obligé à saisir le juge des référés du tribunal administratif qui a condamné la chambre de métiers d'Alsace à lui verser une provision, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, que l'administration aurait manqué à ses obligations dans la gestion de sa situation administrative dans le but de lui nuire ;
15. Considérant que s'il résulte de l'instruction, notamment de deux attestations établies le 25 janvier 2010 et le 13 avril 2010 par son médecin psychiatre, que M. B...a présenté, à compter du 10 août 2009, une dépression sévère en lien avec son activité professionnelle, il n'est pas établi que l'évolution professionnelle de l'intéressé, décidée par l'administration, serait de nature à révéler un harcèlement moral ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ce harcèlement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les préjudices résultant du licenciement pour inaptitude :
16. Considérant que M.B..., qui a la qualité d'agent public, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, notamment des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 de ce code, qui ne s'appliquent pas à sa situation ; que dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B...n'est pas fondé à soutenir que son inaptitude physique serait la conséquence du harcèlement moral dont il prétend avoir fait l'objet ;
Sur le préjudice résultant de l'application de la clause de non-concurrence :
17. Considérant que M. B...fait état de la clause de non-concurrence mentionnée dans son contrat de travail qui a pour effet de lui interdire, pendant une durée de deux ans à compter de la résiliation de ce contrat, d'exercer une activité concurrente de celle de la chambre de métiers d'Alsace à titre individuel ou au sein d'une entreprise ou d'un organisme ayant la même activité que ladite chambre de métiers ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la situation médicale de l'intéressé, licencié pour inaptitude physique, et en l'absence de tout élément produit à l'instance laissant supposer l'existence de promesses d'embauche dans une entreprise concurrente de l'organisme consulaire qu'il se serait trouvé, pendant une durée de deux ans à compter de son licenciement, dans l'impossibilité d'occuper un emploi similaire à celui qui était le sien à la chambre de métiers en raison de l'existence de la clause précitée ; que, par suite, le préjudice allégué n'est pas établi ;
Sur la rémunération des heures supplémentaires :
18. Considérant que M. B...demande le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées à raison d'un trajet le 23 novembre 2008 entre Leipzig, où il venait de participer à un salon professionnel, et Strasbourg, et de tâches accomplies à son domicile afin de faire face à une surcharge de travail ; que toutefois, ni les courriels adressés par le requérant à l'administration en vue d'obtenir le versement d'indemnités à la suite du salon professionnel précité, ni l'attestation établie par son épouse le 13 avril 2010, dont il ressort que l'intéressé a éprouvé de grandes difficultés à s'adapter à l'évolution de sa situation professionnelle, ne sont de nature à établir qu'il a réalisé les heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 863,30 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de la chambre de métiers d'Alsace ; qu'il y a lieu de porter ce montant de 863,30 euros à 1 927,30 euros ; qu'il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010, date à laquelle M. B...a présenté sa demande de dommages et intérêts à l'administration ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre de métiers d'Alsace demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la chambre de métiers d'Alsace une somme de 1 500 euros à verser à M.B... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la chambre de métiers d'Alsace a été condamnée à verser à M. B... est portée de 863,30 euros à 1 927,30 euros (mille neuf cent vingt-sept euros et trente centimes). Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1101000 du 5 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La chambre de métiers d'Alsace versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la chambre de métiers d'Alsace.
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N° 14NC01493