Procédure devant la cour :
       Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.A..., représenté par la SCP d'Avocats MCM et Associés, demande à la cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ;
       2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 31 octobre 2014 ;
       3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP d'Avocats MCM et Associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
       Il soutient que :
       - il n'a pas été informé de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en vue d'un classement sans suite de sa demande ;
       - sa demande de titre de séjour était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-4 du même code ;
       - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - l'absence de précision sur les conditions du classement sans suite porte atteinte à ses droits fondamentaux.
       Le préfet de la Marne a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par un courrier du 8 juin 2015 auquel il n'a pas répondu. 
       Par une décision du 28 mai 2015, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
       La clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015 à 16 heures par une ordonnance du 30 septembre 2015. 
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
       1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 5 février 1985, est entré irrégulièrement en France le 18 août 2012, accompagné de son épouse, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2014 ; que l'intéressé ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 31 octobre 2014, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par un jugement du                  3 février 2015 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
       2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
       3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que son épouse est présente à ses côtés depuis leur entrée en France le 18 août 2012 et qu'il justifie de contrats de travail à durée déterminée en qualité de maçon ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se trouvait sur le territoire français depuis moins de trois années à la date de l'arrêté attaqué et que son épouse, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, d'autre part, la production de contrats de travail pour une durée totale de quatre mois ne saurait suffire à attester, eu égard à la situation professionnelle et personnelle du requérant, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'ainsi, et en l'absence de tout autre élément, les circonstances dont se prévaut M. A...ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, si la décision attaquée vise l'article L. 313-4 du code précité, et non l'article L. 313-14, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher ladite décision d'une irrégularité ;
       4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi procédant au classement sans suite de son dossier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors que, par ailleurs, le préfet n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de saisir préalablement ladite direction ;
       5. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient que l'absence de précision sur les conditions du classement sans suite de son dossier, le 20 août 2014, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne porte manifestement atteinte à ses droits fondamentaux ; que toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le    bien-fondé ;
       6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
       D E C I D E :
       Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
       Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. 
       Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
''
''
''
''
2
N° 15NC00400