Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. A..., représenté par la Selas Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 décembre 2014 ;
2) d'annuler les décisions précitées du 19 avril 2013, du 22 juillet 2013 et du 16 octobre 2013 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 octobre 2013 est insuffisamment motivée ;
- les décisions en litige méconnaissent l'instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
- les agissements qui lui sont reprochés ne pouvaient fonder une sanction ; ils ont été commis hors service et sont sans incidence sur la bonne marche de celui-ci ;
- les décisions en litige sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A..., les décisions en litige ayant disparu de l'ordonnancement juridique en cours d'instance ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de la défense ne peut être accueillie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.A....
1. Considérant que, par une décision du 19 avril 2013, le chef du groupement de soutien de la base de défense de Mourmelon-Mailly a infligé à M.A..., sous-officier de l'armée de terre, une sanction de 15 jours fermes d'arrêt ; que, le 22 juillet 2013, le chef d'Etat-major de l'armée de terre a partiellement agréé son recours administratif en ramenant cette sanction à 15 jours d'arrêt avec sursis pendant douze mois ; que, le 16 octobre 2013, le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette sanction ; que M. A... relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de la défense :
2. Considérant que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
3. Considérant que la décision du 19 avril 2013 infligeant à M. A...la sanction de quinze jours fermes d'arrêt, qui a été entièrement exécutée, n'a été que partiellement rapportée par la décision du 22 juillet 2013 ; que cette décision de retrait, qui est contestée par la voie de l'excès de pouvoir, n'a, en outre, pas acquis de caractère définitif ; qu'ainsi, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de la défense doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 22 juillet 2013, le chef d'Etat-major de l'armée de terre a partiellement agréé le recours administratif de M. A...dirigé contre la décision du 19 avril 2013 lui infligeant la sanction en litige ; que ces deux décisions sont suffisamment motivées ; qu'ainsi, la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense s'est borné à rejeter la réclamation hiérarchique de l'intéressé dirigée contre la décision du 22 juillet 2013 n'avait pas à comporter de motivation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer le " Guide à l'usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire pour le prononcé d'une sanction disciplinaire " annexé à l'instruction du 30 mai 2016 n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, qui n'a pas de valeur réglementaire ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
7. Considérant que M. A...ne conteste pas s'être présenté, le 11 avril 2013, au domicile d'une collègue, officier de l'armée de terre, sans y avoir été invité et alors même qu'il lui avait été ordonné de ne pas prendre contact avec celle-ci, en raison du comportement inapproprié qu'il avait eu antérieurement à son égard ; que ces faits, dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction, alors même qu'ils ont été commis en dehors d'une enceinte militaire ; que l'application d'une sanction de mise aux arrêts de quinze jours avec sursis, qui ressort du premier groupe, n'est pas disproportionnée au regard des faits qui sont reprochés au requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. C...A....
''
''
''
''
2
N° 15NC00405