Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser un titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît le droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement, sans procéder à un examen de sa situation ;
- cette mesure d'éloignement est contraire aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle se trouve privée d'un accès effectif au juge de l'asile ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le préfet déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et indique que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 17 octobre 2014, rejeté le recours formé par Mme C...contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2015.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2015 à 16 heures par une ordonnance du 25 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 11 janvier 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2014 ; que, tirant les conséquence de cette décision de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 18 avril 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 16 décembre 2014 dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme C...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-13 et L. 314-11, 8°, rappelle les conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée en France, indique que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2014 et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision refusant un titre de séjour à Mme C...comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme C... avant de lui refuser un titre de séjour, ni que cette même autorité se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée au regard de la décision rendue le 14 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans enfant, est entrée en France le 17 novembre 2013, moins d'un an avant l'édiction de la décision attaquée, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans ; que sa mère, également en situation irrégulière, fait l'objet d'une mesure d'éloignement et la soeur de la requérante, qui est mineure, a vocation à les suivre dans le pays d'origine de la famille ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeC..., la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
9. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
11. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la seule circonstance que Mme C... n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; qu'au demeurant, si elle fait état, devant les premiers juges comme devant la cour, de la particularité de sa situation administrative, elle n'apporte aucune précision sur ce point qui aurait pu conduire le préfet à ne pas l'éloigner ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme C...aurait été privée de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement et de ce que cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;
14. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que Mme C...qui, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, a fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 18 avril 2014 méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, en conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 511-1 aux termes duquel " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'en outre, cette décision, après avoir rappelé que Mme C...est une ressortissante arménienne et qu'elle n'établit être exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, précise qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle pourrait être admissible ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
18. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle aurait fait l'objet de persécutions de la part des villageois et des autorités arméniennes en raison de son appartenance à un courant chrétien minoritaire en Arménie, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations ; que par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de la requérante au motif notamment que ses propos durant son audition " sont apparus peu précis et dépourvus de tout élément de contextualisation concernant son appartenance supposée à un courant chrétien minoritaire " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
20. Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la soeur mineure de la requérante serait dans l'impossibilité d'accompagner cette dernière et leur mère, qui, ainsi qu'il a été dit, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00905