Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M. A...B..., représenté par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2014 ;
2) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 601,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 ;
3) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre des dépens de première instance.
Il soutient que :
- depuis l'année 2001, le montant total des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré s'élève à 26 913,56 euros ; les pièces qu'il produit établissent la réalité de ce préjudice ; en cas d'insuffisante information de la cour sur le quantum de ce préjudice, une expertise pourra être ordonnée ;
- il sollicite le versement d'une dotation habillement d'un montant total de 3 688 euros ;
- il a été privé pendant plusieurs années d'une rémunération qui lui était due et a connu des troubles de santé en raison de la situation de stress intense dans laquelle il se trouvait ; les préjudices en résultant s'élèvent à une somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale doit être opposée aux préjudices survenus antérieurement au 1er janvier 2008 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.B....
1. Considérant que M. B...a été titularisé le 1er avril 1996 en qualité de conducteur automobile du ministère de l'équipement puis a successivement appartenu au corps des conducteurs en administration déconcentrée, au corps des conducteurs et, à compter du 1er janvier 2007, au corps des adjoints techniques ; qu'il a été affecté, à compter du 1er mars 2001, dans les services déconcentrés de l'Etat et, en dernier lieu, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Champagne-Ardenne, afin d'y exercer les fonctions de chauffeur et de gestionnaire du parc automobile ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
2. Considérant que M. B...demande le versement d'une somme de 26 913,56 euros correspondant à plus de 2 700 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées depuis l'année 2001 et qui n'auraient pas donné lieu à rémunération ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. "
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage, les fonctionnaires qui ont appartenu au corps des conducteurs automobiles puis au corps des adjoints techniques et exerçant les fonctions de conducteur automobile, " peuvent percevoir une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant cumulables " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce même décret, " La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies. / Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures (...) " ;
5. Considérant que le requérant produit un récapitulatif, établi par ses soins, des heures supplémentaires qui lui seraient dues, ainsi que des documents qu'il présente comme des " feuilles de pointage " pour une partie de la période litigieuse ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de la comparaison entre les documents produits par les parties, que les décomptes effectués par l'intéressé présentent plusieurs incohérences et erreurs ; qu'en outre, il résulte en particulier des fiches de paie produites que le requérant a perçu 63 946, 86 euros au titre de l'indemnité de sujétions spéciales sur l'ensemble de la période litigieuse, dont 19 608,72 euros correspondant aux heures supplémentaires effectivement accomplies ; que l'intéressé a également perçu une somme complémentaire de 3 169,44 euros en rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2010 et en 2011 ; qu'ainsi, M. B... n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, avoir effectué des heures supplémentaires pour lesquelles, en méconnaissance des dispositions précitées, il n'aurait pas perçu de rémunération ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la dotation habillement :
6. Considérant que si M. B...demande le versement d'une somme de 3 688 euros au titre de la dotation habillement à laquelle il soutient avoir droit, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'octroi d'une telle dotation pour les conducteurs et les adjoints techniques, corps auxquels il a successivement appartenu depuis 2001 ; que le courriel du 21 octobre 2010 qu'il produit, qui se borne à faire mention du fait que les conducteurs automobiles du ministère de l'écologie bénéficient d'une dotation habillement, ne permet pas de révéler que administration aurait commis une faute en ne lui octroyant pas une telle dotation ; que s'il soutient avoir obtenu un accord de son supérieur hiérarchique pour l'achat de vêtements de travail, il résulte de l'instruction que cette demande n'a pas abouti faute pour le requérant d'avoir respecté les règles de procédure interne applicables ; que, par suite, en l'absence de toute faute de l'administration, les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la saisie immobilière de sa maison, dont le lien de causalité avec l'absence de perception de cette rémunération n'est au surplus pas établi, doivent être rejetées ;
8. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'accident cardiaque dont il a été victime en 2008 a pour cause une situation de stress professionnel intense, il n'établit pas, comme il le fait valoir, que sa santé aurait été affectée en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires sans qu'il bénéficie de repos compensateurs, circonstance qui n'est au demeurant pas établie ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens " sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; que M. B...est la partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie, en l'espèce, que la somme de 35 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
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N° 14NC02133