Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale sur le territoire français ;
- il justifie d'une bonne insertion professionnelle en France ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant bangladais, né le 20 juin 1967, a déclaré être entré en France en mars 2013. Il a sollicité l'asile mais sa demande a fait l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 juin 2013 que par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 10 décembre 2013. Il a par la suite sollicité un titre de séjour au regard de son état de santé, qui lui a été accordé et renouvelé jusqu'au 27 octobre 2017. Il a alors demandé le renouvellement de ce titre mais le préfet a pris à son encontre, le 18 juin 2018, un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s'est toutefois maintenu irrégulièrement en France et a sollicité, le 26 juin 2019, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 21 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Si M. C... fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de 6 ans à la date de la décision contestée et qu'il y a toujours travaillé, il n'allègue pas qu'il y aurait noué des attaches privées ou familiales. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 45 ans, où résident son épouse et ses cinq enfants et dans lequel il est retourné à deux reprises, en 2015 pour un séjour de trois mois et en 2016 pour un séjour de sept mois. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
5. Si le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant sa bonne insertion professionnelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ancienneté de son séjour en France et l'insertion professionnelle dont il se prévaut suffisent à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC02243