Par un jugement n°2001732 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2020 portant refus de titre de séjour.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n°20NC02679, le 10 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 avril 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français et les arrêtés du 5 mars 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a abrogé le délai de départ volontaire et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour laquelle méconnaît le 7° et le 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4-10 du même code, compte tenu de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision portant abrogation du délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le risque de fuite n'est pas avéré ;
sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant abrogation du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2020.
II. Par une requête enregistrée, sous le n°20NC03150, le 28 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2020 du préfet du Haut-Rhin portant refus de délivrance de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 12 avril 1984 à Kindia, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2016 et a sollicité en vain l'asile. Mme B... a demandé le 29 juillet 2019 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du
17 février 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin a pris à l'encontre de la requérante un premier arrêté portant abrogation du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé et un second arrêté portant assignation à résidence. Par un jugement du 2 avril 2020, rendu à la suite de son assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande n° 2001733 tendant à l'annulation des arrêtés du 5 mars 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a abrogé le délai de départ volontaire et l'a assignée à résidence, ainsi que les conclusions de la requête n°2001732 tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la requête n°2001732 dirigées contre l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, Mme B... relève appel de ces deux jugements.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 13 décembre 8 juillet 2018, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 5 novembre 2019, produit pour la première fois en appel, que la requérante souffre de diabète sous insuline et que son état est stable mais nécessite un suivi régulier et des contrôles biologiques tous les mois. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la requérante se borne à produire une fiche de l'OMS datée de 2016 concernant le diabète et qui précise les médicaments généralement disponibles ou non en Guinée et les technologies de base dans les établissements de soins primaires. Il ressort notamment de cette fiche que l'insuline, les dialyses et les mesures de glycémie sont généralement disponibles en Guinée. Par suite, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, si la requérante se prévaut de son concubinage avec un étranger titulaire d'une carte de résident depuis 2017, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une vie commune alors qu'elle a en outre déclaré être célibataire tant auprès des services de préfecture du Haut-Rhin le 29 juillet 2019, que de ceux de la police lors de ses auditions des 3 et 4 mars 2020. Par ailleurs, Mme B... ne résidait en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Enfin, elle ne fait état d'aucun lien privé et familial en France en dehors de son concubin et n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt, que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni l'article L. 313-11-11° du CESDEA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. Si Mme B... allègue qu'elle encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée car elle ne pourra pas se faire soigner et que par conséquent sa vie est en danger, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant abrogation de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 12 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa contestation de l'abrogation du délai de départ volontaire de trente jours.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraite à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qui ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".
18. Il ressort des pièces du dossier dont l'enquête menée par la préfecture que la carte d'identité utilisée par la requérante présente des anomalies permettant de douter de son authenticité. De plus, celle-ci a manifesté son intention de ne pas accepter son retour en Guinée, le 3 mars 2020 à la brigade mobile de recherche de Mulhouse, et le même jour à la préfecture du Haut-Rhin. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement justifiant qu'il abroge le délai de départ volontaire qui lui avait été dans un premier temps accordé.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 18 du présent arrêt que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision portant abrogation du délai de départ volontaire à l'appui de sa contestation de la décision portant assignation à résidence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné et le tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, elles aussi, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC02679, 20NC03150