Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, Mme C..., épouse G... et M. F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2017 par laquelle le préfet de la région Grand-Est a accordé à M. G... l'autorisation d'exploiter une parcelle de 31,11 ares de vignes sur le territoire de la commune de Trépail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. G... relevait du rang de priorité défini au b) du 1° du III de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, alors qu'il n'est pas exploitant viticole et n'exploite pas lui-même la surface de vignes de 14,90 ares située à Villers-Marmery ;
- M. G... relève de la priorité du a) du 3° du III de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ;
- le préfet a fait une inexacte application des critères de priorisation complémentaires ;
- en effet, M. G... ne justifie pas que son exploitation est engagée dans une démarche de viticulture durable ou d'agriculture biologique ;
- il ne relève pas davantage du cinquième critère, dès lors que le siège de son exploitation se situe à 400 kilomètres des terres en litige ;
- le préfet aurait dû comparer sa situation avec celle de M. G... pour l'application des critères de priorisation complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que M. G... exerce également la profession d'ingénieur au CEA, si elle a pour effet de soumettre sa demande à autorisation préalable, est sans incidence sur l'application du rang de priorité défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. G... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2017, le préfet de la région Grand-Est a autorisé M. G... à exploiter des parcelles de vignes cadastrées section AP nos 257 et 265 au lieudit " La Cote des prés " et section AB n° 164 au lieudit " Le Village ", d'une superficie totale de 31,11 ares sur le territoire de la commune de Trépail à compter du 31 octobre 2018. Ces parcelles, qui appartiennent à M. A... et à Mme I... G..., parents de M. G..., étaient auparavant exploitées par Mme G... en vertu d'un bail rural verbal du 1er novembre 1991, conclu pour une durée de 9 ans et renouvelé tacitement. Le 22 décembre 2016, les propriétaires ont informé Mme G... qu'il serait mis fin à ce bail à compter du 31 octobre 2018. Mme G... et son fils, M. H... F..., auquel Mme G... souhaite céder son bail, ont demandé l'annulation de la décision du 13 octobre 2017 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 14 mars 2019, dont Mme G... et M. F... relèvent appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ". L'article L. 331-2 du même code énonce que : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 (...) ". Selon l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) ".
3. Aux termes du III de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne : " III. Priorités applicables aux demandes portant sur des terres destinées à la production des appellations d'origine contrôlées Champagne, Coteaux champenois ou Rosé des Riceys : / 1° Sont classées au premier rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées, relatives à des biens destinés : (...) / b) à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du demandeur, dans la limite d'une surface totale mise en valeur après l'opération au plus égale à soixante-quinze ares, lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / - les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens de l'alinéa précédent, depuis neuf ans au moins ; / - l'exploitation du demandeur comporte au moins un membre qui, à la date du dépôt du dossier de demande, justifie avoir suivi auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage de professionnalisation d'au moins cent heures lui assurant : / - un niveau de connaissance équivalent à celui requis pour l'obtention du certificat individuel, nécessaire, conformément à l'article L. 254-3, aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle ; / - une connaissance suffisante du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Champagne " homologué par décret ; / - une initiation aux techniques culturales viticoles. / c) à l'accroissement de la superficie de l'exploitation du demandeur lorsque cette exploitation comporte au moins un membre répondant à l'ensemble des critères suivants : / - ne pas avoir atteint l'âge de la retraite ; / - satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle précisées au I de l'article R. 331-2 ; / - avoir la qualité d'exploitant agricole à titre principal ou, le cas échéant, acquérir cette qualité à la date de l'opération. / La priorité accordée au titre du présent c) s'applique dans la limite d'une superficie totale mise en valeur par le demandeur après l'opération au plus égale au seuil d'agrandissement ou de concentration d'exploitations excessifs. / 3° Sont classées au troisième rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées : / a) agrandissements ou concentrations d'exploitations excessifs au regard du seuil défini au 2° du V de l'article 5 du présent arrêté (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Saisi des demandes concurrentes d'exploitation de M. F... et de M. G..., il appartenait au préfet de la région Grand-Est d'apprécier, au regard des critères définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, si l'une des deux pouvait être regardée comme prioritaire.
5. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (...) ". Selon l'article R. 331-1 du même code : " Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que M. B... G... réside à Saint-Cyr-sur-Loire, à proximité de Tours et qu'il exerce, à titre principal, la profession d'ingénieur au Commissariat de l'énergie atomique (CEA), il est cependant inscrit au répertoire Sirene des entreprises et établissements en qualité d'exploitant agricole à titre individuel pour une exploitation située à Villers Marmery dans le département de la Marne depuis le 1er mars 2014. En outre, il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime qu'une exploitation agricole peut être mise en valeur directement ou indirectement. Les dispositions de l'article R. 331-1 du même code qui ne portent que sur les conditions dans lesquelles une personne associée d'une société à objet agricole peut être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, dès lors que M. G..., alors même qu'il n'exploiterait pas lui-même les surfaces de vignes de Villers Marmery, a la qualité d'exploitant agricole. En tout état de cause, lors de son audition devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 20 septembre 2017, M. G... a précisé qu'en dépit de la distance entre son lieu de résidence et ses vignes, il les exploitait lui-même, hormis la mise en oeuvre des traitements phytosanitaires, pour laquelle il a conclu un contrat de prestations de services avec la société Rothier Mailliard.
7. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des dispositions du III de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, M. G..., qui a la qualité d'exploitant agricole, doit être regardé comme relevant du premier rang de priorité défini par le b) du 1° relatif à la consolidation de l'exploitation du demandeur dans la limite d'une surface totale mise en valeur après l'opération au plus égale à soixante-quinze ares, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il satisfait aux autres conditions prévues par ces dispositions et non du troisième rang de priorité prévu par le a) du 3° des mêmes dispositions. La circonstance qu'il est un exploitant pluriactif, qui exerce également une autre activité professionnelle, si elle a pour effet de soumettre sa demande à une autorisation préalable en application du 3° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2, ne fait pas obstacle à l'application à sa situation du rang de priorité prévu par le b) du 1° du III de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne.
8. Il suit de là que le préfet de la région Grand-Est n'a pas entaché sa décision du 13 octobre 2017 d'erreur d'appréciation en estimant que M. G... relevait du premier rang de priorité prévu par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne.
9. En second lieu, aux termes du IV " Critères de priorisation complémentaires et leur pondération " de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne : " En cas de pluralité de candidatures ayant le même rang de priorité au regard des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'autorité administrative délivre plusieurs autorisations, sauf si, pour le rang de priorité en question, la prise en compte des critères de priorisation complémentaires et leur pondération définis dans le présent article permet de départager les candidatures concurrentes en fonction de l'intérêt de chacune des opérations envisagées (...) / b) Pour les demandes portant sur des terres agricoles destinées à la production des appellations d'origine contrôlées (AOC) Champagne, Coteaux champenois ou Rosé des Riceys, les critères de priorisation complémentaires et leur pondération sont indiqués dans le tableau VI ci-dessous. / L'autorisation est accordée au(x) demandeur(s) ayant obtenu le meilleur total des points. Une autorisation est également délivrée au(x) demandeur(s) ayant obtenu : / - soit un total de points au moins égal au meilleur total diminué de trente points ; / - soit un total d'au moins soixante-dix points. ". Le tableau VI définit une liste de 9 critères complémentaires pondérés.
10. D'une part, il ressort tant du procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 20 septembre 2017 que du contrat de prestations de services conclu entre M. G... et la société Rothier Mailliard pour les parcelles de vignes de Villers Marmery dont M. G... est l'exploitant, que ce dernier s'est engagé dans une démarche de viticulture durable correspondant au quatrième critère de priorisation complémentaire doté d'une pondération de vingt points. La seule circonstance que ce contrat pourrait être résilié et que M. G... pourrait recourir à un prestataire qui n'est pas engagé dans une démarche de viticulture durable, qui porte sur l'exécution de ce contrat, est sans incidence sur la légalité de la décision du 13 octobre 2017 du préfet de la région Grand-Est en ce qu'elle accorde 20 points à la demande de M. G... au titre du quatrième critère de priorisation complémentaire prévu par le tableau VI du b) du IV de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne.
11. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que le siège de l'exploitation de M. G... est situé à Villers-Marmery, à moins de 15 kilomètres des parcelles qui font l'objet de sa demande d'autorisation préalable situées sur le territoire de la commune de Trépail. En lui accordant 20 points au titre du cinquième critère de priorisation complémentaire du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, le préfet de la région Grand-Est n'a pas entaché sa décision du 13 octobre 2017 d'erreur d'appréciation.
12. Enfin, il n'est pas contesté que M. G... satisfait aux conditions du huitième critère de priorisation complémentaire pondéré à hauteur de 30 points, dès lors qu'il a reçu le bien, objet de la demande par donation de ses parents qui détenaient ce bien depuis neuf ans au moins.
13. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la région Grand-Est a délivré une autorisation d'exploiter les parcelles de vignes situées sur la commune de Trépail à M. G..., qui bénéficiait d'un total d'au moins 70 points en application du b) du IV de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne. Ainsi, la circonstance que le préfet de la région Grand-Est n'a pas comparé la demande de M. G... avec celle de M. F... au regard des critères de priorisation complémentaires est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'en vertu des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne citées au point 9, une autorisation d'exploitation est délivrée aux demandeurs qui ont obtenu au moins 70 points.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2017 du préfet de la région Grand-Est.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme G... et M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... et de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G..., à M. H... F..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. B... G....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est.
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N° 19NC01434