Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation sous ce même délai et les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre.
Le préfet du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant congolais né le 14 mai 1979, est entré en France le 1er décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2017 que par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2017. Le 6 juillet 2018, M. D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ".
3. M. D... fait valoir qu'il vit depuis le mois de janvier 2016 avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 novembre 2017. Pour démontrer l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, il produit la copie de différentes pièces antérieures à la décision litigieuse, soit une facture de téléphone de décembre 2018 à la même adresse que sa compagne, une attestation de quotient familial de la ville de Strasbourg de janvier 2018, une facture d'électricité à leurs deux noms de janvier 2018, un billet Eurolines à leurs deux noms du 4 avril 2016 et une attestation de la caisse d'allocations familiales à leurs deux noms de décembre 2018. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier de l'intensité et de la stabilité de leur relation, qui présente en tout état de cause un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sa soeur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de sa vie commune avec sa compagne et quand bien même M. D... fait du bénévolat eu sein d'associations, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, en adoptant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que cet article régit uniquement les conditions de délivrance d'un titre de séjour. A supposer que le requérant ait entendu exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris sur ce fondement, la seule relation du requérant avec une ressortissante étrangère en situation régulière et son bénévolat ne constituent pas des motifs humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3,
M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC00510