Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. A... représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 19 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de publier la décision à intervenir du service de publicité foncière, de prononcer la mainlevée de l'arrêt en faisant publier cette décision au service de publicité foncière et en transmettant copie au maire d'Arbois, au Procureur de la République, à la direction départementale des territoires, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, au conseil départemental, à la caisse d'allocations familiales, à la mutualité sociale agricole et à l'agence nationale de l'habitat
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Besançon n'a pas statué sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, le préfet du Jura n'a pas tenu compte de ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), du 9 octobre 2018 a été rendu par une formation irrégulièrement composée ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne les escaliers intérieurs et extérieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 16 bis chemin Vinetier à Arbois. Par un arrêté du 19 octobre 2018 le préfet du Jura a déclaré cet habitat insalubre, avec possibilité d'y remédier. M. A... fait appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le considérant 4 du jugement attaqué indique les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que la procédure contradictoire préalable n'avait pas été méconnue par l'administration. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'argumentation inopérante avancée par M. A..., n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 août 2018, M. A... a été averti que la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) aurait lieu le 9 octobre 2018, qu'il pouvait consulter le rapport de présentation établi par l'agence régionale de santé (ARS) et présenter des observations en se faisant assister s'il le souhaitait. M. A... a présenté des observations par courriel le 6 septembre 2018, par fax le 14 septembre 2018 et par courrier le 26 septembre 2018. A sa demande, il a également été destinataire, dans un délai raisonnable, du rapport établi par l'ARS. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure administrative contradictoire préalable, qui n'impose pas que ses observations soient retenues, aurait été méconnue.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique : " Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin ". Selon l'article 2 de l'arrêté du préfet du Jura du 24 septembre 2018 fixant la composition du CODERST : " les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants ". Selon l'article 3 : " Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise s'il y a lieu le nom des mandataires et des mandants ".
6. La présence aux débats d'une commission consultative obligatoire de personnes qui n'en sont pas membres n'entache pas d'irrégularité la décision prise à son issue lorsqu'elles n'ont participé ni aux débats, ni aux votes et n'ont exercé aucune influence sur les débats.
7. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des termes du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2018 du CODERST que vingt-trois personnes, dont trois membres de l'UTSE 39 de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, ont participé à la réunion au cours de laquelle la situation sanitaire de l'immeuble de M. A... a été examinée. L'ordre du jour de cette réunion comportait également, notamment, l'examen de deux projets d'arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique présentés par le même service. Le procès-verbal permet d'établir que seule une représentante de l'ARS, la rapporteure du dossier, a participé aux débats relatifs au projet d'arrêté préfectoral concernant l'immeuble du requérant, et que les deux autres membres de l'UTSE 39 de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas intervenues dans les débats. En revanche, en l'absence d'indication permettant de distinguer les personnes ayant participé au vote parmi l'ensemble des participants de la réunion, la mention selon laquelle " à l'issue de la présentation et des discussions, le CODERST se prononce favorablement et à l'unanimité, sur l'insalubrité de l'habitation, et son caractère remédiable, assortie d'une interdiction d'habiter et d'utilisation en l'état " ne permet pas d'exclure que trois membres de l'ARS au lieu d'un seul aient voté. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la procédure s'est déroulée en méconnaissance des dispositions applicables citées au point 5.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. Le vice retenu au point 7 du présent arrêt n'a privé M. A... d'aucune garantie et, au regard des mentions du procès-verbal et de la circonstance que le vote favorable a été acquis à l'unanimité, il n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision administrative en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du CODERST doit être écarté.
10. En dernier lieu, alors que, faute de résiliation du bail en cours, les locaux ne sont pas libres de location, en se bornant à justifier de la seule mise en place des garde-corps, M. A... n'établit pas qu'il aurait été mis fin à la situation d'insalubrité constatée par l'arrêté attaqué qui, afin d'y remédier, prescrit la réalisation de nombreuses autres mesures.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2018 du préfet du Jura. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
4
N° 20NC00670