Par jugement n° 1301216 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone dirigées contre la société SMA venant aux droits de la compagnie d'assurance Sagena comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, condamné solidairement la société Eiffage Route Méditerranée venant aux droits de la société Appia elle-même venant aux droits de la société Mazza, M. B... et la société OTCE à payer à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 75 264,44 euros sous réserve des sommes provisionnelles déjà perçues en exécution des ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier les 18 août 2011, 27 mai 2014 et 9 octobre 2018 et rejeté les conclusions aux fins d'appel en garantie.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 1er février 2019 et 31 mai 2021, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone, représentés par la SCP d'avocats Flot et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de première instance de la commune ;
2°) de condamner solidairement M. B..., la SA OTCE, la SAS Bureau Veritas Construction, la société Appia venant aux droits de l'entreprise Mazza et la SNC Eiffage Route Méditerranée à payer les sommes suivantes indexées sur l'indice du coût de la construction et assorties de l'anatocisme :
- au titre des travaux engagés par la commune, la somme totale de 37 466,05 euros toutes taxes comprises ;
- au titre des préjudices de jouissance, la somme de 204 949,32 euros ;
3°) de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens se décomposant comme suit :
- 8 592,13 euros selon ordonnance de taxe du 3 avril 2017 concernant les rapports d'expertise du 15 mars 2017 ;
- 8 100,72 euros selon facture de l'expert F... du 15 mars 2017 pour le dossier 03/1194 et ordonnance de taxe du 19 juin 2017 ;
- 12 239,06 euros selon ordonnance de référé 11/30296 ;
- 19 256,46 euros selon ordonnance de taxe du 19 juin 2008 ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a limité la condamnation prononcée à la somme de 75 264,44 euros, en considérant que les désordres D2 à D14 ne relevaient pas de la garantie décennale, alors que cette garantie est acquise sur les désordres, ce que l'expert reconnaît dans ses quatre rapports, et notamment en page 56 de son rapport du 15 mars 2017, lequel mentionne l'atteinte à la destination, ce qu'aucune partie n'avait contesté lors de l'expertise, ni lors des nombreuses procédures ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de Veritas, alors que celle du bureau de contrôle doit être retenue pour ne pas avoir contrôlé les réseaux fuyards ;
- la commune ne peut être tenue pour responsable de l'absence de préfinancement de la réparation des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement des eaux usées ;
- c'est à tort que le tribunal n'a retenu les préjudices éprouvés par la commune qu'à hauteur de 346 008,08 euros, en écartant à tort des travaux réalisés en interne et donc sans facture, pour remédier à des désordres extérieurs pour 173 759,04 euros et pour remédier à des désordres intérieurs pour 14 368,88 euros, alors même que ces désordres sont la conséquence immédiate des mouvements de fondation de l'immeuble, sinistre décennal, et que ces fissurations généralisées et traversantes compromettent la destination de l'ouvrage, ce qu'aucune partie, ni l'expert n'ont jamais contesté ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires formulées au titre des préjudices immatériels, indiquant à tort que ces désordres n'auraient pas d'effet sur la destination de l'ouvrage ;
- c'est à tort que le tribunal a limité les condamnations au titre des frais d'expertise à 8 592,13 euros, alors même qu'ils s'élèvent également à 8 100,72 euros (facture F... du 15 mars 2017 pour le dossier 03/1194, ordonnance de taxe du 19 juin 2017), à 12 239,06 euros (ordonnance de référé 11/30296) et à 19 256,46 euros (ordonnance de taxe du 19 juin 2008) ;
- s'agissant du désordre D1, les locateurs d'ouvrage Mazza et OTCE seront condamnés solidairement, rien ne pouvant écarter la présomption de responsabilité pesant sur eux ; le maître d'œuvre B... sera également condamné au titre de la solidarité ;
- s'agissant du désordre D2, c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 5 mai 2020, la SNC Eiffage Route Grand Sud anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée, représentée par Me Sagnes, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 3 décembre 2018, en tant que le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'elle venait aux droits de la société Appia et a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) subsidiairement, sur les recours en garantie, si par impossible, elle venait à être condamnée :
- au titre de la première cause des désordres (implantation de la tranchée), de condamner in solidum OTCE, M. B..., S.M. E... à la relever et la garantir à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
- au titre de la seconde cause des désordres (exécution des réseaux), de condamner in solidum OTCE, M. B... et Veritas à la relever et la garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et la Sagena à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande de condamnation ne la visait, seule " la société Appia venant aux droits de la société Mazza " étant visée dans le mémoire d'appel en cause déposé le 27 octobre 2017, et l'entreprise Mazza étant seule visée dans le second et dernier mémoire du 18 octobre 2018 ;
- en tout état de cause, la réception des travaux ayant eu lieu sans réserves le 15 février 2001, la garantie décennale est prescrite à son égard ;
- la commune ne justifie pas des travaux qu'elle prétend avoir engagés ;
- s'agissant du préjudice de jouissance, la commune n'a subi aucun préjudice si elle n'a pas consenti de baisse de loyer, ce qui ne semble pas être le cas ;
- la Sagena, assureur dommage-ouvrage, ne justifie par ailleurs pas de la subrogation dans les droits de la commune puisqu'elle ne démontre pas avoir désintéressé la commune à hauteur de la somme de 534 673,91 euros ;
- subsidiairement, sur les responsabilités des locateurs d'ouvrage : toute demande des locateurs d'ouvrage contre la société Eiffage route Méditerranée est prescrite ;
- en toute hypothèse, sur les parts d'imputabilité : concernant la première cause de désordres qui concerne la réalisation d'une tranchée profonde par la société Mazza, la part de la société Mazza est surestimée et les parts d'imputabilité ne pourraient être fixées que comme suit : 30 % Mazza, 50 % OTCE et 20 % S.M. E... ; concernant la seconde cause de désordres qui concerne l'exécution des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, les parts d'imputabilité ne pourraient être fixées que comme suit : 50 % société Mazza, 30 % OTCE, 10 % M. B... et 10 % société Bureau Veritas Construction ;
- sur les recours en garantie, si par impossible elle venait à être condamnée, elle sera relevée et garantie dans les proportions précédemment indiquées.
Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés les 26 mai 2020, 11 mai et 11 juin 2021, M. B..., représenté par Me Ensenat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a retenu sa responsabilité solidaire ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone ;
3°) à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, de la limiter à hauteur de 10 % du montant des travaux en lien uniquement avec la reprise des nouvelles fissures et exclusivement au titre des travaux nécessaires à la reprise de la cause aggravante telle que relevée par l'expert judiciaire, la SNC Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Mazza, OTCE et Veritas étant solidairement condamnés à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- comme l'ont jugé les premiers juges, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone n'a pas d'intérêt pour agir, n'étant pas le maître d'ouvrage ;
- la commune de Villeneuve-lès-Maguelone n'avait plus d'intérêt pour agir, ayant été dédommagée par son assureur, la SA SMA, venant aux droits de la Sagena ayant seule intérêt pour agir devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
- la Cour ne saurait remettre en cause la part de responsabilité de la commune dans la production de son dommage, à hauteur de 20 % ;
- il existe une situation de connexité entre la procédure devant le juge administratif et celle devant le juge judiciaire qui doit conduire au rejet de la requête de la commune ;
- s'agissant de la répartition des responsabilités, en ce qui concerne les désordres numérotés D1 à D14, l'expert retient deux séries de causes : une tranchée restée ouverte et offerte aux intempéries lors de la réalisation de ses travaux par l'entreprise Mazza sous le contrôle d'OTCE, constituant une cause imputée à hauteur de 70 % à l'entreprise Mazza et à hauteur de 30 % au bureau d'études OTCE ; des fuites ayant affecté les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales qui sont intervenues comme un facteur aggravant, cause pour laquelle l'expert a retenu une responsabilité prépondérante de l'entreprise exécutante Mazza et n'a retenu à son égard, qu'une responsabilité à hauteur de 10 % du fait d'une absence d'obtention du PV de contrôle par caméra des canalisations, mais il est impossible de savoir sur quelle somme ni pourquoi cela ne concerne que cette cause de désordre et la responsabilité du bureau de contrôle ;
- comme l'a relevé l'expert, les préjudices immatériels ne sont pas établis ;
- comme l'ont relevé les premiers juges, l'action subrogatoire de la Sagena, assureur dommage-ouvrage de la commune, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait le juge administratif compétent pour en connaître, l'action subrogatoire de l'assureur est prescrite, la prescription décennale, même prolongée de deux ans en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, étant acquise faute pour l'assureur d'avoir pris la moindre initiative procédurale.
Par un mémoire en défense et d'appel incident et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2019 et 3 mai 2021, la société OTCE représentée par Me Gasq, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Eiffage Route Méditerranée à indemniser la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ;
2°) de limiter à 10 % sa part de responsabilité ;
3°) subsidiairement, de condamner in solidum le bureau Veritas, M. B... et la société Appia, venant aux droits de la société Mazza, à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts ;
4°) de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone est irrecevable, tant en appel qu'en première instance ;
- les requérantes sont irrecevables à agir, faute d'intérêt, ne justifiant pas des sommes qui leur ont été payées du fait des condamnations prononcées à leur profit par le juge judiciaire ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours de la SA SMA, assureur dommage-ouvrage ;
- la SA SMA est irrecevable à agir faute de faire la preuve, par la production d'une quittance subrogative, qu'elle a effectivement dédommagé son assuré ;
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité du maître d'ouvrage à hauteur de 20 %, compte tenu de l'inaction de la commune après les constatations de l'expert en 2008 concernant l'état des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées ;
- s'agissant des défauts des réseaux d'eaux pluviales, si l'expert reproche à la société OTCE de ne pas avoir imposé à l'entreprise de réaliser le passage caméra prévu au marché, aucun élément de son rapport d'expertise ne permet d'étayer le fait que les désordres sur les réseaux sont d'origine, la date d'apparition des désordres n'étant pas établie ; le pourcentage de responsabilité affectable à l'équipe de maîtrise d'œuvre ne saurait être supérieur à 10 % ;
- s'agissant de la fissuration de la zone préau, si l'expert a retenu une responsabilité de la société OTCE à hauteur de 30 %, il s'agit d'un problème très isolé d'exécution affectant très localement une partie du bâtiment qui ne devrait pas engager la responsabilité de la maîtrise d'œuvre au-delà de 10 % ; la part de responsabilité de la société OTCE, à défaut d'autres éléments, ne peut être que celle résultant du partage des honoraires du contrat ;
- il appartiendra à la Cour de rejeter purement et simplement la demande de condamnation au paiement du coût de travaux de réparations diverses qui n'est aucunement justifié en l'absence de tout élément sur cette réclamation ;
- s'agissant des préjudices immatériels, il n'a jamais été constaté qu'une seule chambre ou qu'un seul local ait dû être abandonné du fait des sinistres et aucune zone n'a été neutralisée du fait des fissurations ;
- les causes des désordres sont diverses, et la responsabilité des intervenants qui en découle ne saurait permettre à la juridiction de céans de prononcer une condamnation solidaire.
Par un mémoire en défense et d'appel incident et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin et 23 août 2021, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Veritas, représentée par Me Marle-Plante, demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre hors de cause la SA Bureau Veritas Construction ;
3°) de surseoir à statuer, dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier mis en délibéré sur les responsabilités et garanties ;
4°) subsidiairement :
- d'annuler le jugement, sauf en tant qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la SA Veritas ;
- pour le cas où la responsabilité de la SA Bureau Veritas Construction serait retenue, de la limiter à hauteur de 1 %, la société Mazza, la société OTCE et M. B... étant tenus solidairement à la garantir intégralement de cette condamnation ;
- de condamner solidairement la société Mazza, la société OTCE, M. B..., la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
5°) en tout état de cause, de condamner la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone est irrecevable, tant en appel qu'en première instance, faute d'intérêt à agir, dès lors qu'il n'a pas la qualité de maître d'ouvrage ;
- la commune de Villeneuve-lès-Maguelone n'avait plus d'intérêt pour agir, ayant été dédommagée par son assureur, la SA SMA, venant aux droits de la Sagena ayant seule intérêt pour agir devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
- les décisions du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Montpellier n'ont pas été frappées d'appel et ont l'autorité de la chose jugée ;
- l'expert a exclu toute responsabilité de nature décennale concernant la concluante ;
- aucune faute ne lui étant imputable, elle ne saurait être incluse dans aucune solidarité de constructeur au titre de la responsabilité décennale, ni au titre de son obligation de conseil sur le terrain de sa responsabilité contractuelle ; la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas ;
- elle n'avait pas la même mission que celle de M. B... ;
- les prétentions à son égard de la Sagena, sont irrecevables et subsidiairement non fondées, ni en droit ni en fait.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 3 juin 2021, la SA SMA, venant aux droits de la Sagena, représentée par Me Dommée, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
2°) de condamner solidairement la société Appia venant aux droits de la société Mazza, M. B..., la société OTCE et la société Bureau Veritas Construction à lui payer, en tant qu'assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, la somme totale de 534 673,91 euros correspondant à :
- 13 700,00 euros, au titre de sa condamnation par ordonnance du 18 août 2011 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Montpellier ;
- 238 765,44 euros au titre de sa condamnation par ordonnance du 27 mai 2014 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Montpellier ;
- 93 542,95 euros et 188 665,52 euros, au titre de sa condamnation par ordonnance du 9 octobre 2018 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Montpellier ;
3°) de condamner solidairement la société Appia venant aux droits de la société Mazza, M. B..., la société OTCE et la société Bureau Veritas Construction à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations ;
4°) de condamner solidairement la société Appia venant aux droits de la société Mazza, M. B..., la société OTCE et la société Bureau Veritas Construction à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire effectuée par M. F....
Elle soutient que :
- la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-lès-Maguelone ne critiquent pas l'article premier du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone dirigées contre la SA SMA venant aux droits de la compagnie d'assurance Sagena comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- elle est bien subrogée dans les droits de son assuré, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, pour obtenir des responsables le remboursement des sommes versées à son assurée.
Le 3 septembre 2021, la société Eiffage Route Grand Sud a produit un mémoire non communiqué.
Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 septembre 2021 à 12 h 00.
L'instruction n'a été rouverte que pour les pièces communiquées le 20 octobre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré du fait que la SA SMA, venant aux droits de la Sagena, n'ayant enregistré son mémoire devant la Cour que le 3 juin 2021, soit plus de deux mois après la notification du jugement qui lui a été faite par courrier du 6 décembre 2018, est irrecevable comme tardive en son appel concernant les provisions qu'elle a effectivement réglées avant que la Cour ne soit saisie, seul ce règlement effectif la subrogeant dans les droits de son assuré.
Le 15 novembre 2021, la SAS Bureau Veritas Construction, représentée par Me Marle-Plante, a répondu à ce moyen relevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de taxation du 3 avril 2017.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Flot pour la commune et le centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Maguelone, de Me Sagnes pour la société Eiffage Route Grand Sud, de Me Granier pour la société Bureau Veritas Construction et de Me Dommée pour la société SMA.
Une note en délibéré présentée pour la société Bureau Véritas Construction a été enregistrée le 30 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villeneuve-lès-Maguelone a confié à un groupement de maîtrise d'œuvre constitué de M. B..., architecte, et du bureau d'études structures OTCE, la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de soixante-quatre chambres, logement de fonction et locaux annexes, au n° 541 de l'avenue de Mireval, à Villeneuve-lès-Maguelone, destiné au centre communal d'action sociale de la commune. L'exécution des travaux a été confiée à un groupement d'entreprises composé notamment de la société S.M. E... pour le gros-œuvre et de l'entreprise Mazza pour les voies et réseaux divers (VRD), la société Veritas étant le contrôleur technique. La commune a souscrit auprès de la compagnie Sagena un contrat d'assurance dommage-ouvrage. A la suite de l'apparition de divers désordres, la commune et le centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Maguelone ont saisi le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a ordonné successivement plusieurs expertises et le versement par l'assureur de quatre provisions. Le tribunal judiciaire de Montpellier s'étant finalement déclaré partiellement incompétent, la commune et le centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Maguelone ont saisi le tribunal administratif de Montpellier. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre la société SMA venant aux droits de la compagnie d'assurance Sagena comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné solidairement la société Eiffage Route Méditerranée venant aux droits de la société Appia elle-même venant aux droits de la société Mazza, M. B... et la société OTCE à payer à la commune la somme de 75 264,44 euros sous déduction des provisions déjà perçues en exécution des ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier et a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la société SMA et les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par les défendeurs. La commune et le centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Maguelone relèvent appel du jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal administratif de Montpellier en tant, dans le dernier état de leurs écritures, qu'il n'a pas été fait droit à leurs demandes portant sur une somme de 37 466,05 euros toutes taxes comprises au titre des travaux engagés par la commune, la somme qui a été allouée à cette dernière par le jugement attaqué ayant, en réalité, été couverte par les provisions perçues, ainsi que sur une somme de 204 949,32 euros, au titre des préjudices de jouissance. La société SMA relève également appel de ce jugement en tant que ses conclusions reconventionnelles ont été rejetées et la société Eiffage Route Grand Sud, anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée, venant aux droits de la société Mazza, la société OTCE, M. B... et la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Veritas, forment elles-mêmes des appels incidents ou provoqués.
Sur les droits de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la commune :
2. La commune de Villeneuve-lès-Maguelone est recevable à demander à la Cour la condamnation solidaire des locateurs d'ouvrages à lui verser, au titre des travaux conservatoires engagés par elle, la différence entre le coût total de ces travaux, soit une somme de 381 474,66 euros et la somme de 346 007,95 euros correspondant aux provisions que lui a versées, à ce titre, son assureur dommage-ouvrage, en exécution des ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier, hors la provision de 188 665,52 euros qui ne concerne pas ce poste de dommage, soit une somme de 35 466,71 euros toutes taxes comprises, et non de 37 466,05 euros, comme indiqué par erreur dans ses écritures, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance, la somme de 204 949,32 euros, le jugement attaqué ayant écarté ces deux chefs de préjudice respectivement aux points 19 et 22.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone en tant qu'elles sont dirigées contre la société Eiffage Route Grand Sud et la régularité du jugement attaqué :
3. La société Eiffage Route Grand Sud, anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée, venant aux droits de la société Mazza, fait valoir qu'aucune conclusion n'était dirigée contre elle en première instance et que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen. Toutefois, il est constant que la société Mazza, titulaire du marché public de travaux, a été absorbée avec effet au 31 décembre 2006 par la société Eiffage Travaux publics Méditerranée, qui a changé de dénomination sociale le 1er septembre 2015. La fusion par voie d'absorption de la société Mazza par la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée a entraîné, à cette date, en application des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, la dissolution de la société Mazza et la transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations à la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, et notamment l'obligation de garantie décennale en raison de l'exécution des travaux litigieux. Dans ces conditions, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une irrégularité en n'écartant pas explicitement le moyen inopérant selon lequel aucune conclusion n'avait été explicitement dirigée contre elle, condamner la société Eiffage Route Grand Sud, anciennement dénommée Eiffage Route Méditerranée, au titre de la garantie décennale due par la société Mazza, quand bien même il a retenu à tort que la société Appia, également absorbée par la société Eiffage Travaux publics Méditerranée et qui n'était qu'une société holding, s'était préalablement interposée aux droits de la société Mazza. Dès lors, les conclusions formulées devant la Cour contre la société Eiffage Route Grand Sud ne sauraient être regardées comme des demandes formulées pour la première fois en appel. Par suite, la fin de non-recevoir formulée à ce titre doit être écartée et les conclusions à fin de mise hors de cause présentées par la société Eiffage Route Grand Sud rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'action contentieuse engagée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone devant le juge judiciaire à l'encontre de la société Mazza telle qu'elle résulte notamment des assignations délivrées les 21 octobre 2004 et 11 février et 23 septembre 2011, quand bien même elles mentionnaient de manière erronée la société Appia comme venant aux droits de la société Mazza, a interrompu le délai de prescription à l'égard de la société Eiffage Route Grand Sud, dès lors que cette dernière vient aux droits de la société Mazza. Les demandes présentées devant le tribunal administratif moins de dix ans après la dernière assignation délivrée en 2011 ne sont, dès lors, pas prescrites. Par suite, doit être écartée l'exception de prescription de la garantie décennale opposée par la société Eiffage Route Grand Sud.
S'agissant de la garantie décennale :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement peut en être exonéré lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
6. Il résulte des rapports d'expertise ordonnés par le juge judiciaire que l'ensemble des désordres constatés en 2002 comme en 2010 tenant à des fissures, en relation avec des problèmes de fondations ou de sol, dont certaines traversantes, et à des infiltrations d'eau découle de vices constructifs consécutifs à des fuites dans les réseaux d'eau sous-jacents qui étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à en compromettre la solidité dans un délai prévisible. Même si les travaux relatifs aux réseaux ont pu bloquer l'évolution des désordres affectant le bâtiment, et notamment des fissures, avant que celles-ci n'en viennent à acquérir un caractère décennal, il n'en reste pas moins que ces désordres, apparus en 2002 puis en 2010, résultaient d'un vice menaçant la solidité de l'ouvrage et présentent, de ce fait, un caractère décennal.
7. En premier lieu, à la suite des préconisations de l'expert en 2011, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a réalisé ou fait réaliser à ses frais des travaux entre juin 2012 et juin 2014. Il résulte du rapport d'expertise déposé le 17 mars 2017 que l'expert a retenu comme effectifs des travaux de pose et de suivi des jauges et témoins pour un montant de 44 780, 94 euros, des travaux de réparation des réseaux humides avec contrôles pour un montant de 277 649,24 euros, des frais de recherche de fuite pour un montant de 1 270,80 euros ainsi que des travaux de réparations diverses pour un montant de 57 773,68 euros, soit une somme totale de 381 474,66 euros toutes taxes comprises. Les travaux entrepris par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ayant ainsi été constatés par l'expert, la société Eiffage Route Grand Sud n'est pas fondée à soutenir que la commune ne justifierait pas des travaux qu'elle prétend avoir engagés. Il résulte également de l'instruction que la commune a perçu, à ce titre, de la part de son assureur dommage-ouvrage, des sommes de 13 700, 238 765 et 93 542,95 euros, soit une somme totale de 346 007,95 euros, au titre des provisions que le juge judiciaire l'a condamné à lui verser. Par suite, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 35 466,71 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation qu'elle a engagés entre juin 2012 et juin 2014. En revanche, ces travaux ayant déjà été entrepris, la commune n'est pas fondée à demander l'indexation de cette somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction, ni l'anatocisme de la revalorisation ainsi obtenue.
8. Ces travaux étant de nature à remédier aux désordres décennaux, leur coût doit être solidairement pris en charge dans le cadre de la garantie décennale par les constructeurs qui ont participé à la réalisation des travaux, quelle que soient les fautes qu'ils ont effectivement commises. Les travaux concernés par le vice constructif ayant été réalisés par la société Mazza, sous la maîtrise d'œuvre de la société OTCE et de M. B..., et sous contrôle technique de la société Veritas, il y a lieu de prononcer à leur encontre ou à l'encontre des sociétés qui viennent à leurs droits une condamnation solidaire.
9. En deuxième lieu, si les troubles de jouissance résultant du trouble apporté à l'exécution d'un service public ou à la nécessité de faire intervenir les services techniques sont indemnisables, la gêne causée aux tiers utilisateurs ne l'est que si elle se traduit, pour la personne publique, par un préjudice propre, qui peut prendre la forme d'une baisse de loyers ou d'une condamnation à indemniser les utilisateurs.
10. En l'espèce, l'établissement, objet des travaux litigieux, est géré par le centre communal d'action sociale de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, qui est une personne morale distincte de celle de la commune. Si la commune se prévaut de l'indisponibilité d'une partie du bâtiment et de l'inconfort ressenti par les personnes hébergées, elle ne démontre pas en quoi ce trouble de jouissance aurait pu lui causer un préjudice, notamment en la contraignant à accroître la dotation du centre communal. Par suite, la commune ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre.
11. Enfin, en troisième lieu, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone est fondée à demander, à titre de réparation, le remboursement des frais d'expertise taxés par le juge judiciaire par ordonnances des 19 juin 2008 et 19 juin 2017 aux sommes respectivement de 19 256,46 euros et de 8 100,72 euros, soit la somme totale de 27 357,18 euros. La somme de 12 239,06 euros réclamée au titre de " ...l'ordonnance de référé 11/30296... " n'étant, en revanche, pas justifiée, la commune n'est pas fondée à en demander le remboursement.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-lès-Maguelone n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la société Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Mazza, de M. B..., de la société OTCE et de la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Veritas, qu'à hauteur de la somme de 62 823,89 euros.
Sur les droits du centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Maguelone :
13. Les bénéficiaires de l'action en garantie décennale sont, sauf exception, les propriétaires de l'ouvrage et en particulier le maître d'ouvrage. Le centre communal d'action social de Villeneuve-lès-Maguelone, locataire de la maison de retraite, n'a pas qualité pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs et au titre de laquelle, il se prévaut d'un préjudice de jouissance. Par suite, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter sa requête en tant qu'elle était fondée sur la garantie décennale.
Sur les droits de la société SMA venant aux droits de la Sagena, assureur dommage-ouvrage de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone :
En ce qui concerne l'exception d'incompétence du juge administratif :
14. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".
15. La société SMA qui vient aux droits de la Sagena exerçant, dans le cadre de l'action subrogatoire que lui ouvrent les dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, les droits et actions de son assurée, le juge administratif est compétent pour connaître de son action, dès lors qu'il est seul compétent pour connaître de celle de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone contre les locateurs d'ouvrage. Dès lors, l'exception d'incompétence du juge administratif pour connaître de cette action subrogatoire n'est pas fondée et doit, par suite être, écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la société SMA :
16. Il résulte de l'instruction que la Sagena a réglé en 2012, dès avant l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, une provision de 13 700 euros en exécution d'une ordonnance du 18 août 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier, et, au cours de cette instance, par lettre chèque du 14 octobre 2014, une provision de 238 765,44 euros en exécution d'une ordonnance du 27 mai 2014 du même juge. La société SMA, venant aux droits de la Sagena, était donc subrogée dans les droits de la commune, son assurée, pour demander, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif de Montpellier, le remboursement de ces sommes. N'ayant pas fait appel dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ces sommes, ces conclusions, enregistrées au greffe de la Cour le 3 juin 2021, après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables comme tardives et doivent, par suite, être rejetées.
17. En revanche, s'agissant des provisions de 93 542,95 euros concernant les travaux entrepris par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone de reprise des réseaux d'eaux et de 188 665,52 euros concernant les travaux de réparation des désordres à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment non encore réalisés à la date du rapport d'expertise déposé en 2017, soit une somme totale de 282 208,47 euros obtenue par la commune par ordonnance du 9 octobre 2018 du même juge de la mise en état, elles n'ont été payées par la société SMA que par lettre-chèque du 17 septembre 2019, soit postérieurement à l'appel formé par la commune. Subrogée à hauteur de ces sommes dans les droits de celle-ci en cours d'instance d'appel, la société SMA est donc recevable à en demander le remboursement dans cette instance.
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
18. M. B... soutient que l'action subrogatoire de l'assureur est prescrite, la prescription décennale, même prolongée de deux ans en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, étant acquise faute, selon lui, pour l'assureur d'avoir pris la moindre initiative procédurale. Toutefois, les actes interruptifs de prescription effectués par la commune bénéficient à la personne subrogée dans ses droits. Dès lors, l'action de la SMA qui, au demeurant, ne pouvait agir contre les constructeurs responsables avant d'être subrogée dans les droits de son assurée et qui, contrairement à ce que soutient M. B..., a été partie aux procédures engagées devant le juge judiciaire et le juge administratif, n'était pas atteinte par la prescription. Par suite, le moyen formulé à ce titre par M. B... doit être écarté.
En ce qui concerne l'évaluation des droits de la société SMA :
19. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits de celui-ci pour obtenir du tiers responsable du dommage le remboursement de ce qu'il a payé à son assuré en réparation de son préjudice, sans pouvoir excéder le montant de la somme qu'il a payée à son assuré, ni celui de la réparation devant effectivement être supportée par le tiers. L'action en justice engagée par la victime, qui a pour objet de déterminer les responsabilités et le montant de la réparation du préjudice, ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable.
20. Pour les motifs retenus au point 16 du jugement attaqué qu'il convient d'adopter, la commune a commis une faute en ne remédiant pas immédiatement, au vu des conclusions de l'expert rendues le 13 juin 2008, aux vices affectant les réseaux. Les nouveaux dommages déclarés par le maître d'ouvrage à l'assureur dommages-ouvrage au mois d'avril 2010 ne peuvent dès lors être regardés comme étant sans lien avec l'inaction de la commune, dont il sera fait une juste appréciation en lui imputant une part de responsabilité à hauteur de 20 %.
21. Il résulte de ce qui précède que la société SMA n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la société Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Mazza, de M. B..., de la société OTCE et de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Veritas, qu'à hauteur de la somme de 225 766,78 euros.
Sur les appels en garantie :
22. Il résulte des rapports d'expertise judiciaire que la réalisation par la société Mazza, à la demande du maître d'œuvre et avec l'accord de la société OTCE, d'une tranchée sous les niveaux de fondations du préau de la zone dite sur pilotis (bâtiment C), restée ouverte, et qui a été inondée dans une zone de formations sensibles à l'humectation comme à la dessiccation, est à l'origine des désordres. De plus, la société Mazza n'a pas contrôlé l'étanchéité des regards. Ces travaux ont été validés par le bureau d'étude structure OTCE qui avait en charge les études d'exécution des VRD et gros œuvre et le suivi de l'exécution des travaux concernant ces lots. A ce titre, la société OTCE aurait dû prendre en compte les risques potentiels d'une fouille trop proche des fondations ou, à tout le moins, définir les mesures adaptées, ce qui n'a pas été fait. Elle avait également l'obligation de faire contrôler l'étanchéité des regards et des réseaux et de faire réaliser un diagnostic par inspection télévisuelle comme le lui imposait le cahier des charges. Ces désordres sont également imputables à M. B..., architecte qui, au stade de la réception des travaux, ne s'est pas assuré de la transmission du procès-verbal de contrôle des réseaux par caméra de télévision.
23. En revanche, les responsabilités qui incombent au contrôleur technique dépendent des missions qui lui sont contractuellement fixées, indépendamment des modalités selon lesquelles il exerce son contrôle. Il résulte du marché de contrôle technique que la société Veritas était investie d'une mission de base " LP " portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, " PV " relative au récolement des procès-verbaux d'essais de fonctionnement des installations et " SEI " relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. La mission " LP " comprend la mission " L " relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et la mission " P1 " relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. La mission " L " implique la vérification de l'adaptation du mode de fondation à l'ouvrage et au terrain, de la stabilité et de la résistance mécanique des ouvrages, du risque de déformation excessive par rapport à la réglementation en vigueur et de l'étanchéité du clos et du couvert. Il résulte de l'instruction que, par ses courriers des 10 octobre 2000 et 1er février 2001, le contrôleur technique a alerté les constructeurs sur l'existence de fissurations et leur cause probable liée à des tranchées exécutées à proximité du bâtiment. Dans un compte rendu n° 20 du 12 janvier 2001, la société Veritas a demandé à la société Mazza les essais de fonctionnement COPREC (confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection) sur les réseaux d'évacuation et les réseaux d'alimentation. Au regard des missions confiées par le maître d'ouvrage au contrôleur technique dans le cadre du marché de travaux en cause, le contrôleur technique ne saurait être tenu d'une obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres ayant donné lieu à la garantie décennale soient imputables à une faute commise par la société Veritas.
24. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la gravité respective des fautes commises, et aucune faute du contrôleur technique n'étant caractérisée, il y a lieu de fixer la part des responsabilités respectives des constructeurs à 75 % pour la société Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Mazza, 20 % pour la société OTCE et 5 % pour M. B....
25. La société Bureau Veritas Construction qui vient aux droits de la société Veritas est ainsi fondée à demander à être garantie pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre, par la société Eiffage Route Grand Sud, par la société OTCE et par M. B..., à hauteur respectivement de 75 %, de 20 % et de 5 %. En revanche, ce recours en garantie devant s'exercer dans le cadre de la contribution à la dette de réparation, il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation solidaire des garants.
26. M. B... n'est fondé à demander à être garanti par la société Eiffage Route Grand Sud et par la société OTCE, qu'à hauteur respectivement de 75 % et de 20 %. En revanche, il n'est pas fondé à demander à être garanti par la société Bureau Veritas Construction.
27. La société OTCE n'est fondée à demander à être garantie par la société Eiffage Route Grand Sud et par M. B..., qu'à hauteur respectivement de 75 % et de 5 %. En revanche, elle n'est pas fondée à demander à être garantie par la société Bureau Veritas Construction.
28. Enfin, la société Eiffage Route Grand Sud n'est fondée à demander à être garantie par la société OTCE et par M. B..., qu'à hauteur respectivement de 20 % et 5 %. En revanche, elle n'est pas fondée à demander à être garantie par la société S.M. E... dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intervention de cette dernière serait à l'origine des désordres constatés, le rapport d'expertise ne faisant état d'aucune exécution fautive de sa part dans la réalisation des travaux dont elle avait la charge.
Sur les dépens :
29. Les dépens de l'instance administrative ont été mis à la charge définitive et solidaire de la société Eiffage Route Grand Sud, de M. B... et de la société OTCE par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier. Il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Mazza, de la société OTCE et de M. B..., au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et par la société SMA, non compris dans les dépens, respectivement les sommes de 5 000 et de 2 000 euros, en application des dispositions précitées.
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les sociétés Eiffage Route Grand Sud et Bureau Veritas Construction.
33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Mazza, une somme au titre des frais exposés par la société OTCE et M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Eiffage Route Grand Sud, M. B..., la société OTCE et la société Bureau Veritas Construction sont condamnés solidairement à payer à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 62 823,89 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Eiffage Route Grand Sud, M. B..., la société OTCE et la société Bureau Veritas Construction sont condamnés solidairement à payer à la société SMA la somme de 225 766,78 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : La société Eiffage Route Grand Sud, la société OTCE et M. B... sont condamnés à garantir la société Bureau Veritas Construction, pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur respectivement de 75 %, de 20 % et de 5 %.
Article 4 : La société OTCE et M. B... sont condamnés à garantir la société Eiffage Route Grand Sud pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur respectivement de 20 % et de 5 %.
Article 5 : La société Eiffage Route Grand Sud et la société OTCE sont condamnées à garantir M. B... pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur respectivement de 75 % et de 20 %.
Article 6 : La société Eiffage Route Grand Sud et M. B... sont condamnés à garantir la société OTCE pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur respectivement de 75 % et de 5 %.
Article 7 : Il est mis à la charge solidaire de la société Eiffage Route Grand Sud, de la société OTCE et de M. B..., au titre des frais exposés non compris dans les dépens par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et par la société SMA, respectivement les sommes de 5 000 et de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le jugement n° 1301216 rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, au centre communal d'action sociale de Villeneuve-lès-Maguelone, à la société Eiffage Route Grand Sud venant aux droits de la société Mazza, à la société OTCE, à M. A... B..., à la société Bureau Veritas Construction et à la société SMA venant aux droits de la Sagena.
Copie en sera adressée à la société S.M. E... et à la société Fugro Géotechnique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. C... Taormina, président assesseur,
- M. Olivier Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
N° 19MA00508 4