Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par la Selarl Lysis Avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 du maire de Bize-Minervois ;
3°) d'enjoindre au maire de Bize-Minervois, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bize-Minervois la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il existait, à la date de la demande de permis de construire, une construction sur le terrain d'assiette du projet, il devait bénéficier de l'exception prévue par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'extension de constructions existantes ;
- ce projet d'extension remplit les conditions prévues à l'article N2 de ce règlement ;
- l'implantation de l'extension projetée respecte la distance de retrait par rapport à la voie publique prévue par l'article N6 de ce règlement ;
- le motif du refus litigieux tiré de l'incomplétude de son dossier de demande de permis de construire s'agissant des documents cotés par référence au nivellement général de la France (NGF) exigés par le plan de prévention des risques d'inondation du bassin de la Cesse et l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est lui-aussi infondé en l'absence du risque d'inondabilité de la totalité de la parcelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2020 et 5 août 2021, la commune de Bize-Minervois représentée par la Selarl Accore Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Girard représentant M. A... et Me Garcia représentant la commune de Bize-Minervois.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté en litige du 20 mars 2018, le maire de la commune de Bize-Minervois a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire pour édifier des abris agricoles sur un terrain cadastré A n° 154,155 et 1426 situé chemin des prés, lieudit Le Village sur le territoire de cette commune. Par le jugement dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018 du maire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. A..., le maire s'est fondé sur quatre motifs tirés de la méconnaissance par le projet de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, de la méconnaissance de l'article N6 de ce règlement, de celle du règlement du point II.2 du plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Cesse approuvé le 17 juin 2010, ainsi que l'insuffisance et les incohérences du dossier de demande de permis de construire de nature à induire le service instructeur en erreur. Les premiers juges ont estimé que les trois premiers motifs de refus étaient fondés et ont neutralisé le quatrième motif.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet et du plan de coupes PC3 que ce dernier consiste selon ses termes en une extension en continuité d'un cabanon en pierre existant d'une superficie de 18 m² et de son auvent de 20 m², pour créer un séchoir à herbes aromatiques (safran, thym, romarin...), un chalet en bois permettant le stockage et la réserve des produits agricoles séchés, un local technique pour le séchage de ces produits et en l'aménagement du préau ouvert existant de 70 m² en abri du matériel agricole, pour une surface totale créée de 183 m², dans le cadre des activités de maraichage, de trufficulture et de culture d'herbes aromatiques de M. A..., inscrit en qualité de cotisant solidaire à la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
4. En premier lieu, le règlement du PLU de la commune approuvé le 15 août 1988 et modifié le 3 juillet 2012 définit la zone N comme une " Zones naturelles et forestières correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels des paysages et de leur intérêt notoirement du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ". Aux termes de l'article N1 du règlement relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : " Sont interdites les utilisations et occupations des sols ci-après : (...) - les constructions à usage d'habitation, et leurs annexes (...) - les constructions à usage agricole, et leurs annexes (...) ". L'article N2 du même règlement autorise sous conditions : " (...) En zone N : Les extensions et aménagements des constructions existantes ne sont autorisés que dans la limite de 250 m² B... (existant + extension) (...) ". Les extensions et aménagements autorisés de constructions existantes ne s'appliquent que sur des constructions régulièrement édifiées.
5. Si M. A... soutient que son projet d'extension et de réaménagement de constructions existantes sur les parcelles A 154 et A 1426 pouvait être autorisé en application de l'article N2 du règlement du PLU dès lors qu'il remplissait les conditions de limite B... exigés par cet article, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Narbonne, par jugement définitif du 15 mars 2016, a jugé qu'avaient été construits sans autorisation d'urbanisme notamment un abri en dur de 15 m² sur la parcelle A 154 et un abri bâti ouvert sur un côté de 80 m² sur la parcelle A 1426, qui ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation au regard du règlement du PLU de la zone N et dont la démolition a été ordonnée sous astreinte. La mention dans l'acte de vente du 6 avril 2012 de ces parcelles au requérant, ainsi que dans l'acte de vente antérieur du 30 septembre 1978, de l'existence d'un "cabanon" d'une superficie de 15 m² sur la parcelle A 154 "le Village" n'est pas de nature à établir l'existence, à la date de la demande de permis de construire, d'une construction existante régulièrement édifiée pouvant faire l'objet d'une extension ou d'un aménagement au sens de l'article N2 du règlement du PLU de la commune. Par suite, c'est à bon droit que le maire s'est fondé sur la méconnaissance de l'article N2 du règlement pour refuser le permis de construire en litige.
6. En deuxième lieu, dès lors que le projet du requérant ne pouvait pas être autorisé en zone N ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que ce projet ne méconnaîtrait pas l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme de Bize-Minervois relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.
7. En troisième lieu, le projet se situe en zone Ri3 du plan de prévention des risques d'inondation du Bassin du Cesse, qui définit cette zone comme une zone de précaution relative aux secteurs non ou peu urbanisés en zone inondable (alea indifférencié) dans le champ d'expansion des crues, dans laquelle sont interdites les constructions nouvelles à usage d'habitation et dans laquelle les constructions nouvelles à usage agricole sont autorisées sous condition. Le point II.2. du règlement de cette zone autorise les constructions nouvelles à usage strict d'activité agricole seulement si cette nouvelle construction est indispensable à l'exploitation et ne peut être localisée hors zone inondable et sous réserve que, notamment, le niveau des planchers créés soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence avec un minimum de + 0,60 m par rapport à la cote moyenne du terrain d'assiette après adaptation. Si la notice descriptive du projet fait état du lien de nécessité géographique et fonctionnel du bâti litigieux contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, en revanche le dossier de demande ne comporte aucune cote nivellement général de la France (NGF) permettant de vérifier le respect du point II.2. du règlement de la zone Ri3 du plan de prévention des risques du Bassin quant au niveau des planchers créés. Le requérant ne conteste pas sérieusement le classement de la totalité de sa parcelle en zone Ri3 en se bornant à soutenir que son projet se situe loin du ruisseau qui coule dans la partie basse de sa parcelle, dans sa partie haute qui ne serait jamais inondée ainsi que l'attesterait selon lui la présence d'une maison voisine à proximité immédiate de la partie haute de son terrain. Par suite, le maire a pu légalement estimer que le projet ne respectait pas l'article Ri3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du Bassin du Cesse.
8. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles N1 et N6 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que du point II.2. du règlement de la zone Ri3 du plan de prévention des risques du Bassin de la Cesse, qui justifient l'arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 20 mars 2018. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'enjoindre sous astreinte au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bize-Minervois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bize-Minervois sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bize-Minervois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Bize-Minervois.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2021.
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N° 19MA05353