Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, la SARL Chauvet et fils, représentée par Me Caudrelier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner l'EHPAD " Lou Redoundel " à payer la somme de 54 389,09 euros au titre des factures du 31 janvier et 21 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2014 ;
3°) à titre subsidiaire :
- de condamner l'EHPAD " Lou Redoundel " à payer la somme de 35 426,89 euros au titre de la facture du 31 janvier 2014 ;
- de condamner l'EHPAD " Lou Redoundel " à payer la somme de 18 991,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa carence fautive dans la mise en demeure de l'entreprise principale de respecter les obligations issues de la loi du 31 décembre 1975 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'EHPAD " Lou Redoundel " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant du libellé de la facture, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif que ses factures n'étaient pas libellées au nom du pouvoir adjudicateur ;
- s'agissant du destinataire de la communication des factures, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de fait en rejetant sa demande au motif que les factures n'auraient pas été communiquées au pouvoir adjudicateur ;
- sur la facture du 31 janvier 2014 de 35 426,89 euros toutes taxes comprises, celle-ci correspond incontestablement aux travaux effectivement sous-traités par la SARL Grand Sud BTP à la SARL Chauvet et fils ;
- sur les deux factures du 25 février 2014, l'une de 5 947,20 euros toutes taxes comprises pour la "pose menuiserie extérieure bois", l'autre de 13 044 euros toutes taxes comprises pour le "nettoyage de la zone de stockage des gravats" et "l'enlèvement évacuation et transport de l'ensemble des gravats de démolition", si ces prestations ne figurent pas dans la mission définie au contrat de sous-traitance mais relèvent des prestations demandées à l'entreprise principale, la SARL Grand Sud BTP, par le maître d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage (pose des châssis en façade et enlèvements des gravats) et ont ensuite été confiées à la société requérante par l'entreprise principale, elles sont dues, ces travaux étant indispensables à la réalisation des prestations principales ;
- si le sous-traitant fait parvenir sa demande de paiement direct avant la signature du décompte général définitif, cette signature ne fait alors pas obstacle à la demande de paiement direct du sous-traitant ; or, en l'espèce, la demande de règlement des factures a été transmise au maître d'ouvrage délégué par courrier du 4 avril 2014, bien avant l'établissement du décompte général définitif et l'éventuel décompte général définitif qui aurait été établi par la suite, n'est pas un obstacle empêchant le paiement de la société requérante ;
- si la Cour devait considérer que les travaux ayant fait l'objet des factures établies le 21 février 2014 ne sont pas des travaux supplémentaires devant donner lieu à paiement, la demande de paiement est néanmoins recevable sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'EHPAD " Lou Redoundel ", en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; or, il ressort d'échanges de correspondances des 4 et 5 février 2014, que le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué et le titulaire du marché l'ont mis en demeure de terminer un certain nombre de prestations notamment la pose des châssis et l'évacuation des déchets.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, l'EHPAD " Lou Redoundel ", représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Chauvet et fils, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Montpellier, il n'est pas établi que la société requérante ait, préalablement à sa demande de paiement, adressé ses factures à l'entreprise titulaire du marché ;
- le maître d'ouvrage peut refuser cette demande lorsque le sous-traitant ne démontre pas qu'il a bien réalisé les travaux dont le paiement est demandé ou encore que le prix des travaux en question n'est pas conforme aux prix stipulés dans le marché, même en l'absence d'opposition du titulaire du marché ; s'agissant de la facture éditée le 31 janvier 2014 d'un montant de 35 426,89 euros, celle-ci concerne essentiellement des travaux de maçonnerie et de déconstruction qui n'ont, en réalité, jamais été effectués ;
- s'agissant de la facture éditée le 25 février 2914 d'un montant de 5 947,20 euros, mêmes observations.
Un mémoire en réplique produit le 31 août 2021 par la SARL Chauvet et fils n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2021 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Lalubie représentant l'EHPAD " Lou Redoundel ".
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un marché public de travaux visant à la réhabilitation et à l'extension de ses bâtiments, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Lou Redoundel " situé sur la commune de La Salvetat-sur-Agoût, a confié le lot n° 1 " démolition gros œuvre " à l'entreprise Grand Sud BTP, laquelle a conclu, le 12 août 2013, un contrat de sous-traitance avec la SARL Chauvet et fils. C... pas obtenu le règlement de ces factures, la SARL Chauvet et fils a demandé au tribunal de condamner l'EHPAD " Lou Redoundel " à lui payer la somme de 54 418,09 euros au titre des prestations de travaux qu'elle a réalisées ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La SARL Chauvet et fils relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions formulées par la société Chauvet et fils au titre de la procédure de paiement direct :
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ". L'article 8 de la même loi précise que : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ". Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, en vigueur à la date du litige : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
4. Si la société Chauvet et fils affirme avoir remis à l'entrepreneur principal, en mains propres, une facture datée du 31 janvier 2014 et deux factures du 21 février 2014, ces factures sont revêtues de la signature d'une personne qui n'est pas identifiée et de la mention "pour ordre". Or, au regard des principes rappelés au point 7, la seule signature d'une personne non identifiée, avec la mention "reçue en mains propres" et "pour ordre", ne comportant pas de tampon de l'entrepreneur principal, ne peut être regardée comme établissant la remise effective de ces factures au titulaire du marché. Dès lors, ne justifiant pas avoir procédé, à propos des factures dont elle demande le paiement direct par l'EHPAD " Lou Redoundel ", à une transmission préalable à la SARL Grand Sud BTP selon les formes prescrites par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics, la SARL Chauvet et fils n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EHPAD " Lou Redoundel " au paiement de ces sommes à ce titre. Est sans incidence le fait que la société Chauvet et fils ait transmis par la suite les factures au maître d'ouvrage délégué par courriers recommandés du 24 mars 2014 et du 4 avril 2014. Par suite, et au seul motif de l'inobservation par la requérante de la procédure de paiement direct ainsi rappelée, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions formulées à ce titre.
En ce qui concerne les conclusions formulées à titre subsidiaire par la société Chauvet et fils sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :
5. Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : "Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés...".
6. Il résulte des pièces du dossier que la SARL Chauvet et fils est un sous-traitant qui a été agréé le 27 août 2013 par la société Icade, maître d'ouvrage délégué représentant du pouvoir adjudicateur. Dès lors, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'EHPAD " Lou Redoundel ", sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975, qui ne s'appliquent qu'aux sous-traitants non déclarés.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Chauvet et fils n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de l'EHPAD " Lou Redoundel " à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.".
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Lou Redoundel ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Chauvet et fils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chauvet et fils une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l'EHPAD " Lou Redoundel " et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chauvet et fils est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Chauvet et fils, au profit de l'EHPAD " Lou Redoundel ", une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chauvet et fils et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Lou Redoundel ".
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021, où siégeaient :
- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. A... Taormina, président assesseur,
- M. Olivier Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
N° 19MA05726 6