Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 février 2017 par laquelle le préfet de la région Grand Est a refusé de l'autoriser à exploiter des terres d'une surface de 49 hectares 50 ares et 10 centiares situées sur le territoire des communes de Sommesous et d'Haussimont ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant lié par les dispositions des articles L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif au schéma régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, l'EARL des Bourgognes, représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, la clôture d'instruction a été reportée au 7 août 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Opyrchal, avocat de l'EARL des Bourgognes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agriculteur exploitant des terres d'une surface agricole de 10 hectares, 82 ares et 14 centiares sur la commune de Fagnières, a sollicité le 23 novembre 2016, en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures agricoles, l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 49 hectares, 50 ares et 10 centiares situées sur le territoire des communes de Sommesous et d'Haussimont. Par décision du 27 février 2017, le préfet de la région Grand Est a rejeté cette demande. M. C... fait appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (...) 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 relatif au schéma régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne : " (...) II- En application du II de l'article L. 312-1 [du code rural et de la pêche maritime], des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne sont déterminées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des exploitations agricoles des espaces concernés, comme indiqué dans les tableaux I et II ci-après. / Tableau I : seuil de surface par région naturelle correspondant aux exploitations agricoles, à l'exception de celles mettant en valeur des vignes - Région naturelle A - Petite région agricole : Champagne crayeuse, pays rémois, vallée de la Champagne crayeuse, Nogentais, vallée du Nogentais, plaine de Troyes - Seuil de surface fixé par le SDREA en application du II de l'article L. 312-1 du code rural : 138 ha ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " (...) III Aux fins du présent arrêté, il est considéré qu'une opération de reprise compromet la viabilité de l'exploitation faisant l'objet de la reprise lorsqu'elle a pour effet de porter la superficie mise en valeur par cette dernière en deçà du seuil de contrôle fixé à l'article 4 du présent arrêté ". Il ressort de ces dispositions que peut être refusée une autorisation d'exploiter qui aurait comme conséquence de porter l'exploitation agricole du preneur en place sous le seuil de viabilité fixé à 138 hectares dans la région naturelle où se trouve l'exploitation en litige.
3. Le préfet de la région Grand Est a refusé de délivrer à M. C... l'autorisation d'exploiter des terres situées sur les communes de Sommesous et d'Haussimont au motif que cette opération, qui aurait pour effet de porter la surface mise en valeur par l'Earl des Bourgognes, preneur en place, en deçà du seuil de contrôle fixé par le schéma régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, compromettrait la viabilité de l'exploitation de cette dernière. Il ne ressort cependant pas des termes de la décision litigieuse, qui a pris en compte la situation de M. C... et celle du preneur en place, que le préfet se serait estimé tenu de refuser l'autorisation sollicitée par M. C... et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à l'Earl des Bourgognes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à l'EARL des Bourgognes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'EARL des Bourgognes.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
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N° 19NC01343