Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, la SCA de la Garenne, représentée par Me Rougane de Chanteloup, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Grand Est du 6 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube qui devait s'appliquer à sa demande d'autorisation d'exploiter du 14 novembre 2016 et non le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Champagne-Ardenne ;
- en tout état de cause, la décision du 6 mars 2017 est entachée d'erreur d'appréciation car le préfet aurait dû considérer que sa demande relevait du premier rang de priorité du e) du II de l'article 3 du SDREA ;
- elle a depuis hérité des parcelles litigieuses de sorte qu'elle est désormais prioritaire par rapport à la SCEA E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société civile d'exploitation (SCEA) E..., qui n'a pas produit.
L'instruction a été close à effet immédiat par ordonnance du 28 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCA de La Garenne constituée entre M. A... G..., associé exploitant, et M. D... G..., son père, associé non exploitant, a demandé au préfet de la région Grand Est l'autorisation d'exploiter des parcelles de terres agricoles supplémentaires de 13 ha 69 a 41 ca, appartenant à M. C... G... (grand-père de M. A... G...) mises en valeur par M. B... E... dans le cadre de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) E... dont il est l'associé unique. Le 22 décembre 2016, la SCEA E... a également déposé une demande concurrente portant sur ces parcelles. Après avoir consulté la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Aube, réunie le 2 mars 2017, le préfet de la région Grand Est a refusé à la SCA de la Garenne l'autorisation d'exploiter ces parcelles par décision du 6 mars 2017, en raison de la priorité accordée à la SCEA E.... La SCA de la Garenne relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2017 du préfet de la région Grand Est.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au "contrôle des structures des exploitations agricoles" ". Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication./ Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.
3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ".
4. Au cas d'espèce, il est constant que le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté du 22 décembre 2015 et a été publié au recueil des actes administratifs de la région Grand Est le 29 juin 2016. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de la SCA de la Garenne et celle de la SCEA E... ont été respectivement déposées le 14 novembre 2016 et le 22 décembre 2016. Il s'ensuit que c'est bien au regard du SDREA de Champagne-Ardenne que ces demandes devaient être examinées. La circonstance que M. C... G... a délivré à la requérante congé par acte d'huissier le 14 août 2015, date à laquelle le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube était en vigueur, est à cet égard sans incidence. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le SDREA Champagne-Ardenne ne lui serait pas applicable.
5. En deuxième lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; (...). ".
6. Aux termes, d'autre part, de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du préfet de la région Champagne-Ardenne du 22 décembre 2015 portant SDREA de Champagne-Ardenne, " II (...) 1° Sont classées au premier rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées, relatives à des biens destinés: (...) e) à l'accroissement de la superficie de l'exploitation du demandeur lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : - les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens de l'alinéa précédent, depuis neuf ans au moins. (...) f) au maintien du preneur en place. (...) 3° Sont classées au troisième rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées : a) agrandissements ou réunions d'exploitations autres que ceux répondant aux 1° et 2° du présent II ". Il résulte de ces dispositions que le degré de parenté s'apprécie entre le demandeur de l'autorisation et le détenteur des biens au jour de la demande d'autorisation.
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C... G... a acquis les parcelles en litige par contrat de vente du 31 juillet 2015 de Mme F... G..., sa nièce. D'autre part, la SCA de la Garenne compte deux membres, MM. Alain et Eric G..., respectivement fils et petit-fils de M. C... G.... Ainsi, les parcelles agricoles, objet des demandes d'autorisation, sont détenues par un parent en ligne directe de 1er et 2ème degré de MM. Alain et Eric G.... Toutefois, ces biens ne sont pas détenus par M. C... G... depuis neuf ans au moins à la date de la demande, l'acquisition ayant eu lieu en juillet 2015 et la demande d'autorisation en novembre 2016. Ainsi c'est sans commettre d'erreur dans l'application des dispositions précitées que par la décision en litige le préfet n'a pas classé la demande de la SCA de la Garenne au rang de priorité prévu par le e) du 1° du II de l'article 3 du SDREA de Champagne Ardennes.
8. En dernier lieu, si la requérante se prévaut désormais de ce que son associé exploitant, M. A... G... est désormais propriétaire de terres litigieuses par succession, cet élément, postérieure à la décision litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ne peut être utilement soulevé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA de la Garenne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCA de la Garenne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA de la Garenne, à la SCEA E... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera délivrée au préfet de la région Grand Est.
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N° 19NC01171