Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, Mme D..., représentée par Me F... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne vise aucune délégation de signature consentie à Mme B..., signataire de l'acte ;
- la procédure a été irrégulière dès lors que :
le médecin qui a établi le rapport ne figure pas sur la liste des médecins désignés au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
le rapport médical du médecin instructeur au vu duquel le collège de médecins de l'office s'est prononcé était erroné et incomplet ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle repose sur ce rapport médical erroné et tronqué ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 23 décembre 2016 et a sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2018. Elle a sollicité par la suite son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C... B..., faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration qui a reçu délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. La circonstance que la décision en litige ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur l'appréciation de la compétence de son signataire et par suite sur sa légalité. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme B..., serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. "
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Enfin, selon 1'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas (...) ".
5. Par son avis du 18 février 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. D'une part, il ne ressort ni des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition, que le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait obligatoirement figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'office. Dès lors, le médecin rapporteur, en sa qualité de médecin et membre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, était compétent pour établir le rapport prévu par l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du médecin ayant rédigé le rapport médical préalable doit être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le psychiatre de la requérante a classé sa pathologie dans la rubrique F431 " état de stress post-traumatique " tandis que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a classée dans la pathologie F438 " autres réactions à un facteur de risque sévère ". Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé puisqu'il est constant qu'il s'agit de la même classification DSM 5 relative aux troubles mentaux, que le rapport indique qu'elle est suivie en France pour état de stress post traumatique, qu'ont été pris en compte, au vu de son dossier médical, ses antécédents, son état mental actuel et sa prise en charge thérapeutique. Par ailleurs, la circonstance que le médecin instructeur n'ait pas renseigné les rubriques " observance " et " perspectives et pronostic " dans son rapport médical ne saurait démontrer, à elle seule, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas émis un avis éclairé sur l'état de santé de Mme D... au regard de son dossier médical alors qu'elle s'est abstenue de se rendre à la visite médicale à laquelle elle avait été conviée. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire l'obligation, pour le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de préciser dans son rapport médical la nature des traitements suivis par l'étranger concerné. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme D..., la procédure n'a pas été irrégulière. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est également pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 23 décembre 2016. Si elle se prévaut de ce qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France, qu'elle a appris la langue française et qu'elle participe à des actions de bénévolat, ces seuls éléments ne suffisent pas en eux-mêmes à regarder le refus de titre de séjour comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. De plus, ses deux filles résident en Grande-Bretagne et son fils en Allemagne et elle n'établit pas être isolée en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents et en l'absence de tout autre élément, l'arrêté en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation individuelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC00526