Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le critère de la stagnation dans les études ne figure pas parmi ceux qui permettent de justifier un refus de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " ;
- elle remplissait les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour dès lors que le caractère réel et sérieux des études poursuivies est établi ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 9 octobre 1994, est entrée en France le 31 août 2017, afin d'y poursuivre des études. Elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", qui lui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2019. Le 28 août 2019, Mme A... B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2019 :
2. Aux termes des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France le 31 août 2017 pour y suivre des études. Elle s'est inscrite en troisième année de licence " sciences vie et terre " parcours biochimie à l'université de Reims-Champagne-Ardenne au titre des années 2017/2018 et 2018/2019. Si elle a été ajournée à l'issue de ces deux années, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée était assidue dès lors qu'elle avait assisté à l'ensemble des épreuves de contrôle continu et avait validé plusieurs unités d'enseignement malgré une légère diminution de sa moyenne générale. En outre, à l'issue de l'année 2018/2019, elle a obtenu le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur en anglais. A la date à laquelle la décision a été prise, Mme A... B... était inscrite pour la troisième année consécutive en licence " biochimie " dont elle avait validé plusieurs unités d'enseignement. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme A... B... a, postérieurement à l'arrêté contesté, obtenu son année de licence à l'issue de l'année universitaire 2019-2020 et été admise à s'inscrire, pour l'année universitaire en cours, en master I " Risques et environnement - parcours Management environnemental - déchets - énergie ", le préfet de la Marne a commis une erreur dans son appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressée, en dépit de la lenteur de sa progression. Mme A... B... est ainsi fondée à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour pour ce motif.
4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent, par voie de conséquence, être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, l'exécution du présent arrêt implique, nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme A... B... un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000055 du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A... B... un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 20NC00998