Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2020 et 26 avril 2021, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 5 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur rejet du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il avait produit de nombreux documents ;
En ce qui concerne les moyens communs :
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation, dès lors qu'il est mentionné que sa fille est mineure alors qu'au jour de la décision attaquée elle était devenue majeure ;
- la décision est également entachée d'erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son traitement médical n'est pas disponible en Arménie ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision pourtant refus de titre de séjour :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 28 avril 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors que postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet des Vosges a délivré un titre de séjour à M. D..., ce qui a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement et les décisions annexes en litige.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant de nationalité arménienne né le 10 janvier 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 février 2014, accompagné de son épouse et de ses deux filles mineures pour y solliciter l'asile. Par une décision du 29 octobre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 avril 2018. Le 16 avril 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de sa fille Lilit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet des Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. D... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 février 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a expressément répondu aux moyens soulevés dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au point 7 du jugement en prenant en considération les pièces produites par M. D..., sans l'écarter comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. D..., le préfet des Vosges lui a délivré un titre de séjour suite à un jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 octobre 2020. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 5 février 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ces décisions n'ayant pas été exécutées et l'abrogation des décisions du 5 février 2019 étant devenue définitive, les conclusions de l'intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 5 février 2019 portant refus de titre de séjour, qui, alors même qu'elle a été abrogée par la délivrance ultérieure d'un titre de séjour au requérant, a reçu application, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D... la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet des Vosges a procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation porté à sa connaissance. La seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné que l'une des filles du requérant était devenue majeure, ne permet pas d'établir que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de sa situation. En outre, l'absence de mention de cet élément, n'entache pas la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen suffisamment approfondi de la situation de M. D... et d'erreur de fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 23 novembre 2018, que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'une pathologie psychiatrique qui nécessite un traitement psychotrope durable, notamment un traitement neuroleptique et qu'il est suivi depuis mai 2015 au centre hospitalier Ravenel à Mirecourt. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. D... se prévaut d'une attestation du ministère de la santé de la république d'Arménie du 6 mars 2019 et d'une attestation du 20 février 2019 d'un centre de l'expertise scientifique des médicaments et des technologies médicales basé en Arménie. Toutefois d'une part, il ressort de l'attestation du ministère de la santé que " les médicaments psychotropes sont délivrés aux patients à titre gratuit par les établissements de santé compétents, [...] en cas de maladies psychiques " et que d'autre part, sur les six médicaments listés par le requérant, quatre médicaments contenant la même substance active sont commercialisés en Arménie, seuls le Lyrica et le Théralène ne l'étant pas, sans toutefois qu'il soit établi que d'autres médicaments aux effets similaires ne seraient pas disponibles en Arménie. Ces seuls éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. D..., né en 1978, est entré en France au cours de l'année 2014, à l'âge de 36 ans selon ses déclarations. S'il soutient que ses intérêts familiaux et matériels se trouvent désormais en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 octobre 2014, son épouse a déposé plainte contre lui pour violences physiques et verbales. Par un jugement du 7 septembre 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Epinal a prononcé le divorce du requérant d'avec sa femme, dont il est séparé de fait depuis le 15 octobre 2014. Par ce même jugement, la résidence habituelle des deux filles de l'intéressé, nées en 2000 et 2004, a été fixée chez son ancienne épouse, M. D... ne bénéficiant que d'un droit de visite deux fois par mois, d'une durée maximale de deux heures, dans les locaux de l'association ADAVIE, en présence des accueillants de l'association. S'il a désormais l'autorisation de voir ses filles en dehors de la médiation de cette association, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il entretenait des liens intenses et réguliers avec celles-ci. Les attestations de ses filles ne donnent, à cet égard, aucune précision sur la fréquence de leurs rencontres, alors que l'association ADAVIE mentionne qu'il a exercé son droit de visite à une reprise, le 22 janvier 2019. Par ailleurs, la plupart des attestations produites démontrent la bonne insertion de son ex-épouse et de ses filles, mais ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la sienne. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France à la date de la décision en litige, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peuvent qu'être écartés.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de qualification juridique des faits n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
15. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicitée qui ne revêtirait pas de caractère utile, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2019 du préfet des Vosges portant refus de titre de séjour. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation des décisions du préfet des Vosges du 5 février 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 20NC01095