Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 13 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans un délai d'un mois, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en s'estimant lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est établi que sa fille et elle encourent des risques en cas de retour en Ukraine ;
- c'est à tort qu'a été écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante ukrainienne, née le 11 novembre 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2016, accompagnée de son époux. Le 8 août 2016, elle a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugiée que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision en date du 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 26 juin 2018. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français. Le 25 mars 2019, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 29 novembre 2019. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demandeur d'asile de Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme C... fait appel du jugement du 24 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :
2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
3. En l'espèce, Mme C... a présenté les observations qu'elle estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer que, depuis le rejet de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir pu émettre des observations préalables, les décisions contestées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière.
Sur la légalité de la décision retirant l'attestation de demande d'asile :
4. Mme C... reprend en appel le moyen, écarté par le jugement attaqué, tiré de ce que la décision lui retirant son attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur de droit. En l'absence d'élément nouveau et de toute critique sur ce point du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si la fille de Mme C..., née le 5 novembre 2017 en France, âgée de moins de deux ans et demi à la date de l'arrêté litigieux, est affectée par le décès de son père survenu en prison lorsqu'elle était âgée de huit mois, son intérêt est de rester auprès de sa mère, qui ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que cette dernière l'accompagne dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Mme C... soutient qu'en cas de retour en Ukraine, la famille de son mari décédé risque d'enlever sa fille pour l'emmener en Géorgie dont cette famille est originaire. Cependant, le récit et les pièces produites par la requérante n'apportent pas d'éléments permettant d'établir le caractère réel des risques allégués auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine ou de l'impuissance des autorités de ce pays à assurer sa protection et celle de sa fille. En outre, les articles de presse relatant le climat politique général en Ukraine et la recrudescence de bombardements ne suffisent pas à démontrer la réalité des risques invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. A la date de la décision contestée, Mme C..., veuve, résidait en France depuis moins de quatre ans. Si sa fille est née en France en novembre 2017 et que son époux y est décédé, elle ne dispose cependant pas d'attaches familiales dans ce pays alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2018, à laquelle elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, alors même que la présence de la requérante en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour pendant une durée de deux ans d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet du Doubs. Ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC01140