Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas sa demande de titre de séjour pour motifs de santé du 4 décembre 2019 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle souffre d'importants problèmes de santé qui font obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ;
- eu égard à ses problèmes de santé, elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne s'est pas fondé sur l'ensemble des critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui interdire de retourner sur le territoire français et cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas examiné l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle faisant obstacle à cette mesure ;
- l'interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans est manifestement disproportionnée eu égard à ses liens intenses et stables en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 17 octobre 1952, est entrée en France le 18 janvier 2018. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2018, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours a été édicté à l'encontre de Mme B.... Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 28 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 novembre 2019. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 27 janvier 2020, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B..., qui mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde, rappelle que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle examine également la situation privée et familiale de la requérante. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été édictée en raison du rejet de la demande d'asile de Mme B.... Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de cette décision, que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation et en particulier de sa santé, dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour pour de tels motifs.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B... résidait en France depuis moins de deux ans. Si elle fait valoir que sa fille et son gendre résident régulièrement en France et produit, à cet égard, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de sa fille, elle n'apporte aucune précision quant aux liens qu'elle entretient avec cette dernière, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache privée ou familiale en Arménie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux produits, que Mme B... souffre de discarthrose, notamment au niveau lombo-sacrée et d'une bascule pelvienne gauche. Elle fait également état, dans son courrier du 4 décembre 2019, d'une maladie génétique récessive se traduisant pas des poussées inflammatoires. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier qu'elle bénéficie d'une prise en charge régulière en France et qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de Mme B....
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur le délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
12. La requérante ne saurait utilement soutenir que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à 30 jours le délai de départ dont elle disposait, alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, dès lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français, malgré une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 13 décembre 2018. Elle ne saurait davantage utilement soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours en raison de ses problèmes de santé, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui précise les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et indique que Mme B... sera renvoyée à destination de l'Arménie, pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait admissible et que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit et en fait.
15. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B... n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier les risques réels auxquels elle serait soumise, à titre personnel, en cas de retour en Arménie, alors, au surplus, que ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA et, s'agissant de sa demande de réexamen, de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prise sur le fondement du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Moselle a mentionné que Mme B... était entrée en France le 18 janvier 2018, qu'elle avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le 13 décembre 2019 qu'elle n'a pas exécutée, que ses liens avec la France n'étaient pas intenses et stables, qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre et que, si elle ne présentait pas de menace pour l'ordre public, il y avait cependant lieu de prononcer une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans à son encontre. Le préfet précise également que la requérante ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. La décision litigieuse, qui mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a été arrêtée, dans son principe et dans sa durée, est, par suite, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, Mme B... n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour de deux ans soit prononcée à son encontre. Ainsi qu'il a été dit, le caractère particulièrement grave des problèmes de santé dont elle souffre n'est pas établi et ne saurait, par suite, être regardé comme une circonstance humanitaire exceptionnelle faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour en France.
21. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B... réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, sans que cela ne soit cependant établi, son gendre. Il n'est toutefois pas allégué que sa fille et son gendre ne seraient pas en mesure de lui rendre visite en Arménie. En outre, au regard de sa présence très récente en France, de l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de l'absence de tout lien stable ou intense en France, hormis sa fille et, selon ses allégations, son gendre et alors même qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour de deux ans prononcée à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dans sa durée.
22. Les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France doivent, par suite, être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 20NC01482