Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 11 juin 2019 n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris en ce qui concerne l'interdiction de retour ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 22 octobre 1982, est entrée en France le 8 février 2012. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée. Un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif, lui a été notifié le 11 avril 2014. Un deuxième arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif, a été édicté à son encontre, le 22 février 2017. Par un troisième arrêté du 11 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 21 janvier 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 11 juin 2019, qui mentionne les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il se fonde, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné les conditions de l'entrée et du séjour de Mme B... en France et en particulier sa situation familiale, alors même qu'il ne fait pas état de la demande d'asile déposée par sa fille aînée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... vivait en France depuis plus de six ans. Elle s'est cependant maintenue en situation irrégulière en ne déférant pas aux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictés à son encontre les 11 avril 2014 et 22 février 2017 et ce alors que ses recours contentieux tendant à leur annulation ont été rejetés. De plus, M. C... A..., ressortissant nigérian, père biologique des quatre enfants de la requérante, nés en France en 2012, 2015, 2018 et 2019, était lui-même en situation irrégulière à la date de l'arrêté litigieux, l'attestation de demande d'asile qu'il produit en appel étant postérieure à celui-ci. Par ailleurs, la demande d'asile de la fille aînée de Mme B... a été rejetée le 15 octobre 2019. Si sa fille a déposé une nouvelle demande d'asile, celle-ci est cependant postérieure à l'arrêté contesté. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale composée de M. A..., de la requérante et de leurs enfants puisse se reconstituer au Nigéria. Alors même que certains membres de la famille de Mme B... vivent en France ou en Europe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entretiendrait des liens fréquents avec ces derniers et serait dépourvue d'attaches familiales ou privées au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans avant son arrivée en France, en dépit du décès de ses parents. Mme B... ne fait, en outre, état d'aucune insertion particulière en France, où elle s'est maintenue en situation irrégulière, ni d'attaches privées particulièrement fortes, hormis son compagnon et ses enfants. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées ne portent pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Elles ne méconnaissent pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
6. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Nigéria. Alors même qu'elle a été victime d'excision, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que ses filles seraient soumises à un risque actuel, réel et personnel de subir une telle pratique en cas de retour au Nigéria en se bornant à alléguer qu'il s'agit d'une pratique courante dans ce pays. En particulier, il n'est nullement établi par les pièces du dossier qu'elle serait issue d'une ethnie au sein de laquelle le taux de prévalence des mutilations génitales féminines serait élevé. La première demande d'asile présentée par sa fille aînée, née en 2012, qui se fondait sur le risque d'excision, a d'ailleurs été rejetée le 15 octobre 2019 par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux oblige Mme B... à quitter le territoire français sans délai. Le préfet de Meurthe-et-Moselle était, par suite, tenu d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne faisant pas état de circonstances humanitaires de nature à justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre.
10. En outre, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de ses attaches privées et familiales et qu'elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ces exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC01831