Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre portant la mention " vie privée et familiale " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la plupart des membres de sa famille résident en France ;
- il satisfait aux conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 dit " circulaire Valls " lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- il sera en mesure de travailler dès qu'il disposera d'une autorisation de travail, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier exécutant, emploi qui ne nécessite aucune qualification et pour lequel il dispose de l'expérience nécessaire et justifie ainsi de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né le 23 août 1990, est entré en France le 7 mai 2014. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée. Le 31 mai 2019, le requérant a sollicité, pour la quatrième fois, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement du 25 juin 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020.
2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... résidait en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision portant refus de titre de séjour contestée, il s'y est maintenu en situation irrégulière sans exécuter un arrêté du 12 novembre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif à la suite du rejet de son recours tendant à son annulation par un jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg. De plus, si l'un de ses enfants vit avec son ex-épouse, dont il est divorcé depuis le 10 juillet 2018, celle-ci fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2018. Il n'est ainsi pas établi que l'arrêté du 6 janvier 2020 aurait pour effet de le séparer de cet enfant qu'il pourra continuer à voir en Albanie. Sa mère et sa soeur, qui ont également fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, se maintiennent également en situation irrégulière en France. Eu égard à leur âge, ses deux enfants, nés en 2013 et 2015, dont l'un seulement vit avec lui, sont en mesure de poursuivre leur scolarité en Albanie. En outre, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées en Albanie, pays dans lequel il a vécu près de 24 ans et où réside notamment son frère aîné. Ni les circonstances que sa fille est née en France en 2015, qu'il a suivi des cours de français pendant 9 mois ou encore qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la société Batisim en qualité d'ouvrier exécutant qui lui permettra de subvenir à ses besoins dès qu'il disposera d'une autorisation de travail, ni enfin le fait qu'il dispose désormais d'un logement autonome ne permettent d'établir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 3, M. B... ne fait pas état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à ce qu'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivrée.
7. D'autre part, en se prévalant d'une promesse d'embauche et d'une autorisation de travail établies par la société Batisim en qualité d'ouvrier exécutant pour la mise en place de chantiers et la pose de placards et d'escaliers pour laquelle il soutient disposer de l'expérience professionnelle nécessaire, M. B... ne fait état d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié.
8. En troisième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il satisfait aux énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 7, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de M. B....
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
2
N° 20NC02213