Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 décembre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Doubs du 4 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal et en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, d'autoriser le regroupement familial en faveur de son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité externe, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, en se fondant uniquement sur le caractère insuffisant et instable de ses ressources ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 15 mars 1981, est entrée en France en 2011 et est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 7 mars 2021. Elle a sollicité, le 24 novembre 2017, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, avec lequel elle s'est mariée en Algérie le 7 septembre 2013. Par une décision du 4 octobre 2018, le préfet du Doubs a rejeté cette demande. Mme D... fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, pour refuser d'accorder à Mme D... le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le préfet du Doubs, qui a visé les stipulations de l'accord franco-algérien relatives au regroupement familial, a indiqué que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour en obtenir le bénéfice, dès lors que ses ressources, constituées exclusivement du revenu de solidarité active, étaient insuffisantes et que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale de cette dernière. Cette décision, qui n'avait pas à exposer les motifs pour lesquels le préfet a estimé que son refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale, est suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 4 octobre 2018 que le préfet du Doubs, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D... au bénéfice de son époux, ne s'est pas fondé exclusivement sur le niveau de ses ressources mais a examiné si sa décision portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée. Il s'ensuit que le préfet du Doubs ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande au seul motif de l'insuffisance des ressources de Mme D.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial : (...) / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions de fond prévues par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D... réside en France depuis l'année 2011 sous couvert d'une carte de résident, qu'elle est mariée depuis le 7 septembre 2013 à un compatriote, avec lequel elle a eu un premier enfant né les 23 septembre 2014 et des jumeaux nés le 26 février 2018, il est constant, d'une part, que la requérante n'a présenté sa demande de regroupement familial que le 24 novembre 2017 et qu'elle a toujours vécu séparée de son époux et, d'autre part, que les trois enfants du couple résident depuis leur naissance en France auprès de leur mère, avec leur grand frère, né le 10 mai 2005 d'une précédente union de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui est dépourvue d'emploi, serait dans l'impossibilité de se rendre régulièrement en Algérie pour voir son époux, ni que celui-ci ne pourrait pas lui rendre visite régulièrement en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D..., de son époux, de leurs enfants et du fils de Mme D... au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision du préfet ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ces derniers ont vécu, depuis leur naissance, séparés de leur père.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 4 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC02220