Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qui est entachée d'erreur d'appréciation ;
- un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " devrait lui être délivré, ce qui ferait obstacle à son éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 24 juillet 1993, est entrée en France le 27 août 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " lui a été délivré et a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement du 9 juin 2020, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué et en particulier de son point 6, que le tribunal, qui a notamment fait état du mariage de la requérante le 9 novembre 2019, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme C..., qui mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde, précise les éléments de fait relatifs aux études de Mme C... pour lesquels sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ne peut être satisfaite en l'absence de progression et de caractère sérieux de ses études et précise que, faute de bénéficier d'un droit au séjour, elle peut être éloignée. Si l'arrêté litigieux relève également que Mme C... ne justifie pas de liens privés anciens, stables et intenses en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du courrier, adressé aux services préfectoraux le 3 janvier 2020, postérieurement à son mariage, le 9 novembre 2019, avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France, que Mme C... a fait état de son mariage à l'appui de sa demande. Par suite, en ne mentionnant pas cette circonstance, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, Mme C... soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " est illégale.
5. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant " (...) ". Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2016/2017, Mme C... s'est inscrite en troisième année de licence de " sciences de la vie et de la terre " à l'université de Reims. Elle a été ajournée aux deux sessions successives avec des moyennes de 7,734 et 7,734/20. Elle a de nouveau été ajournée aux deux sessions de la même formation, avec des moyennes de 8,111 et 7,512/20, au titre de l'année universitaire 2017/2018. Elle s'est alors réorientée une première fois en s'inscrivant en troisième année de licence de " biologie santé " à l'université de Reims au titre de l'année universitaire 2018/2019 et a été ajournée aux deux sessions avec des moyennes de 6,396 et 6,551/20. Elle s'est réorientée une seconde fois en s'inscrivant en diplôme universitaire de " technicien de recherche clinique et de ressources biologiques " à l'université de Paris Est au titre de l'année universitaire 2019/2020. Si elle fait valoir qu'elle a obtenu ce diplôme, le 26 mai 2020, à l'issue de la première session, avec une moyenne de 15/20, qu'elle a signé une convention de stage et que l'hôpital Paul Brousse souhaite la recruter sur un poste d'assistante de recherches cliniques pour une durée de six mois à compter du mois d'octobre 2020, ces circonstances, qui sont postérieures à la décision litigieuse, sont sans incidence sur sa légalité. En estimant, au vu des échecs successifs de Mme C... au titre des années universitaires 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, y compris après une première réorientation, qu'elle ne justifiait d'aucune progression dans ses études et n'établissait pas leur caractère sérieux, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme C... d'erreur d'appréciation, sans que la requérante ne puisse utilement invoquer à cet égard, comme elle l'a fait valoir dans son courrier du 3 janvier 2020, qu'elle s'est trompée d'orientation. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour " étudiant " à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C... résidait en France, où elle est venue pour y suivre des études, depuis moins de quatre ans. Son mariage avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France et y travaillant, en novembre 2019, datait de trois mois à la date de la décision litigieuse et était ainsi particulièrement récent sans qu'il ne soit fait état d'une communauté de vie plus ancienne. Mme C... admet d'ailleurs ne pas avoir fait état de son mariage lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle n'établit pas davantage avoir noué, hormis son mari, des liens privés particulièrement forts en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien aurait dû lui être délivré. En obligeant Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Marne n'a, en conséquence, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 20NC02115