Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 16 novembre 2020, M. B... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il établit le caractère réel et sérieux de ses études, ainsi que le confirme l'obtention de son diplôme en 2020 ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de l'absence d'authenticité de ses actes d'état-civil et n'a pas fait procéder à une levée d'acte auprès des autorités compétentes ;
- il n'a plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine, élément qui ne doit pas être opposé systématiquement en vertu des circulaires des 28 novembre 2012 et 25 janvier 2016 ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa formation ;
- les actes d'état civil qu'il produit sont irréguliers, ce qui est de nature à remettre en cause sa minorité ;
- les autres moyens soulevés par M. B... B... ne sont pas fondés.
M. B... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... B..., ressortissant ivoirien, déclarant être né le 22 mai 2001, est entré en France en avril 2016. Par une décision du 7 septembre 2016 du juge des enfants, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée, valable du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2019. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 11 juin 2020, dont M. B... B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne les dispositions juridiques dont il fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... B... ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il énonce avec précision les motifs pour lesquels sa demande de renouvellement de titre de séjour est rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle et familiale de M. B... B... a fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi.
4. En troisième lieu, aux termes du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ". Selon l'article R. 311-2-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
7. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. M. B... B... a présenté quatre extraits, établis les 4 juillet 2016, 10 septembre 2018, 7 et 14 septembre 2020 du registre des actes de l'état civil pour l'année 2012 de la sous-préfecture de Divo indiquant qu'il est né le 22 mai 2001. Il produit également une copie certifiée conforme de cet acte lui-même, établie le 7 septembre 2020. Dans un rapport du 20 janvier 2020, le service " état civil et nationalité " du consulat de France à Abidjan a estimé que cet acte présentait cependant plusieurs irrégularités et n'avait pas été dressé conformément à la loi ivoirienne, dès lors d'une part, qu'il n'avait pas été établi par la mairie de Divo mais par la sous-préfecture de Divo et d'autre part, qu'il avait été édicté sur simple requête administrative de son père et non par transcription d'un jugement supplétif, alors même que la déclaration de naissance avait été effectuée onze ans après la naissance en dehors du délai légal de trois mois prévu par la législation ivoirienne pour ce faire. La légalisation de l'extrait du registre des actes de l'état civil du 10 septembre 2018 par le consul général de Côte d'Ivoire à Paris et la double légalisation des actes établis le 7 septembre 2020 par les services du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de Côte d'Ivoire et par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, si elles permettent de certifier la signature de l'auteur de ces actes, sont toutefois sans incidence sur l'irrégularité résultant de l'établissement, onze ans après la naissance de M. B... B..., de son acte de naissance sur simple déclaration de son père. L'authenticité de l'acte d'état civil produit par M. B... B... à plusieurs reprises et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une vérification auprès des autorités ivoiriennes demeurée sans réponse en application de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, n'est, en conséquence, pas établie. Le passeport et la carte consulaire établis sur la base de ce même acte ne sont pas davantage de nature à établir la date de naissance de M. B... B.... En outre, s'il est constant que M. B... B... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort des termes mêmes de la décision du 7 septembre 2016 du tribunal pour enfants C... que cette prise en charge s'est effectuée sur la base d'un certificat de nationalité ivoirienne présenté par l'intéressé et des éléments recueillis par les services de l'aide sociale à l'enfance, sans que M. B... B... ait alors présenté un acte d'état civil ou tout autre élément objectif de nature à établir sa minorité.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. B... B... avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de seize ans, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait.
10. En outre, dès lors que la condition d'âge prévue par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas satisfaite, le préfet de l'Aube était fondé à rejeter, pour ce seul motif, la demande de titre de séjour présentée par M. B... B... en application de ces dispositions. Par suite, M. B... B... ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Aube a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation globale de sa situation, en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ou encore qu'il n'aurait plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine.
11. Enfin, dès lors qu'il ne satisfait pas à la condition d'âge prévue par le 2° bis de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... B... ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, ni la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° bis de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant refus de titre de séjour contestée, M. B... B... vivait en France depuis moins de quatre ans. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens privés particulièrement stables et anciens en France. Alors même que sa mère serait décédée et qu'il indique ne plus avoir de liens avec son père, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2016 avant son arrivée en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. B... B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la vie personnelle du requérant doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 20NC01546