Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait être éloigné du territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 10 mai 1985, est entré en France, le 14 mars 2018 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a épousé Mme C..., dont il avait fait la connaissance au Sénégal et qui réside régulièrement en France en qualité de mère d'un enfant français, le 12 mai 2018. Leur fils D... est né en France le 24 avril 2018. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 31 décembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté du 12 septembre 2019, le mariage de M. B... avec Mme C... était récent. Leur communauté de vie en France était également récente, dès lors que M. B... déclare être entré en France le 14 mars 2018. La naissance de leur fils, le 24 avril 2018, était également récente. Si M. B... indique avoir noué une relation amoureuse avec Mme C... en 2016, avant son entrée en France, aucun élément n'établit l'ancienneté de leurs relations. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Sénégal, pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2018 et où résident notamment ses frères et sa soeur. La naissance d'une fille en France, second enfant du couple, le 24 février 2020, qui est postérieure à l'arrêté contesté, ne peut être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. La décision portant de refus de titre de séjour litigieuse ne fait pas obstacle à ce que M. B... continue à résider en France et à s'occuper de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. La circonstance que M. B... était marié depuis plus d'un an et, à la date de l'arrêté contesté, père d'un jeune enfant âgé d'environ quinze mois, ne saurait caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors que ces circonstances étaient particulièrement récentes à la date de l'arrêté litigieux. La présence en France de M. B... était également récente. En outre, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait de régulariser sa situation dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucune insertion professionnelle justifiant qu'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " lui soit délivrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 9 du présent arrêt, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 12 septembre 2019.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant citées au point 5 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme C..., épouse de M. B... ainsi que de l'attestation de la directrice du centre multi-accueil de Saint-Louis du 17 octobre 2010, laquelle, si elle est postérieure à l'arrêté litigieux, fait état de faits antérieurs à celui-ci et peut être prise en compte, que M. B... réside avec son épouse, la fille de cette dernière issue d'une précédente union et leur fils né le 24 avril 2018 et s'occupe des enfants lorsque son épouse travaille. En outre, il n'est pas établi que Mme C..., qui réside régulièrement en France en qualité de mère d'un enfant français, pourrait rejoindre M. B... dans son pays d'origine en cas d'éloignement de ce dernier, dès lors que cela aurait pour effet, soit de la séparer de sa fille née en France d'une précédente union, soit de séparer cette dernière de son père français. Ainsi, l'éloignement de M. B... aurait pour effet de priver son fils, né le 24 avril 2018, de la présence de son père en l'absence de possibilité de reconstitution de la cellule familiale au Sénégal. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant citées au point 5.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, celle-ci doit être annulée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B....
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2019 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
17. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
18. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination implique nécessairement, non la délivrance d'un titre de séjour, mais d'une autorisation provisoire de séjour à M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. B.... Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
19. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2019 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Article 2 : Les décisions du 12 septembre 2019 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être reconduit sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC01490