Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle ne s'est pas soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet devait vérifier si son état de santé s'était dégradé ou amélioré depuis sa précédente décision ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 12 décembre 1975, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 mars 2013. Elle a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 2 septembre 2017 en raison de son état de santé. Le 9 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 5 décembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A... fait appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté, qui font notamment état de la situation personnelle et familiale de Mme A..., que contrairement à ce que soutient cette dernière, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, Mme A... n'établit pas que sa fille majeure, qui réside en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, lui apporterait une aide financière. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A... se prévaut de sa durée de présence en France et de son intégration par le travail, de la présence de sa fille majeure et de son concubin, demandeur d'asile, dont elle attendait un enfant à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux fils mineurs. En outre, elle ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle entretient avec son compagnon, de nationalité nigériane également, qui ne disposait à la date de l'arrêté litigieux que d'un droit au séjour temporaire pendant la durée de l'instruction de sa demande d'asile en procédure accélérée, ni avec sa fille qui réside à Lyon. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, si Mme A... se prévaut de sa bonne intégration en France, au travers de l'emploi au sein d'une société de propreté qu'elle a exercé d'octobre 2016 à mars 2018 lorsqu'elle était titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé, de son apprentissage de la langue française et du soutien associatif et amical dont elle bénéficie, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
9. Si Mme A... a été titulaire de titres de séjour jusqu'au 2 septembre 2017 en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, par un arrêté du 9 mars 2018, au vu notamment de l'avis émis le 19 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... a présenté des éléments relatifs à une évolution de son état de santé. Dans ces conditions, à la date à laquelle elle a été prise, le préfet a pu légalement estimer que l'état de santé de Mme A... ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
12. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 mars 2018, à laquelle elle n'a pas déféré. Si elle a introduit une requête contre cet arrêté, ainsi que, parallèlement, un recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête par un jugement du 3 juillet 2018 et le préfet, son recours gracieux, par une décision du 11 mai 2018. A la date de la décision contestée prise en réponse à la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée le 5 décembre 2018, Mme A... s'était ainsi soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement légalement prise à son encontre. Par conséquent, alors même qu'elle réside à une adresse connue de l'administration et qu'elle était enceinte d'environ trois mois à la date de la décision contestée ce dont elle n'a, au demeurant, pas informé les services préfectoraux, le préfet a pu, en application des dispositions précitées, légalement décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du point 16 du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'accorder un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. A la date de la décision contestée, Mme A... résidait en France depuis cinq ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille majeure, avec laquelle elle ne justifie pas avoir des liens particulièrement forts, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses fils mineurs. Enfin, elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2018, à laquelle elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, alors même que la présence de la requérante en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour pendant une durée de deux ans d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2019 du préfet du Haut-Rhin. Ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC01254