Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 30 octobre 2020, le département des Ardennes, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 5 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés par M. B... ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé en défense selon lequel M. B... n'a pas demandé à être entendu par la CDAF ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime n'imposent pas à la commission départementale de l'aménagement foncier (CDAF) d'apporter en temps utile au propriétaire de terres comprises dans le périmètre des opérations et dont les attributions sont susceptibles d'être modifiées, les informations de nature à le mettre à même de formuler d'éventuelles observations quant à la modification envisagée ;
- le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime n'est pas fondé ;
- la CDAF n'est pas tenue de transmettre à l'intéressé le procès-verbal intégral de la décision rendue et n'a ainsi pas méconnu l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision litigieuse n'a pas méconnu l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle n'a pas conduit à une aggravation des conditions d'exploitation de M. B... ;
- elle n'a pas méconnu l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- le procès-verbal de la décision de la CDAF permet de s'assurer que le quorum a été respecté lors de la séance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2020 et 26 novembre 2020, M. B..., représenté par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du département des Ardennes les sommes de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 490,57 euros au titre des frais d'huissier qu'il a exposés.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est motivé en droit et en fait, conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'était pas tenu d'examiner l'ensemble des moyens de la requête dès lors qu'il ne l'a pas rejetée ;
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision de la CDAF du 5 juillet 2018 est intervenue irrégulièrement, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé de la réclamation des époux A..., alors même qu'à la suite de celle-ci, la parcelle AB n°125 qui lui avait été précédemment attribuée par la décision de la commission communale a été amputée dans sa largeur et qu'il a été privé de son chemin d'accès au profit des époux A... ;
- la production du procès-verbal ne met pas la cour en mesure de vérifier si les conditions de quorum sont respectées et si plus de la moitié des membres de la CDAF ont participé à l'ensemble des séances d'instruction lors de la séance du 5 juillet 2018 ;
- la décision de la CDAF méconnait l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ses parcelles d'attribution sont enclavées et qu'elle aggrave ainsi ses conditions d'exploitation ;
- elle méconnait l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle le prive d'une partie de parcelle constructible ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle tend à satisfaire un intérêt privé visant à agrandir le terrain à bâtir autour de la maison d'habitation des époux A..., sans aucune considération au regard des objectifs relevant de l'aménagement foncier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Masi, avocat de M. B....
Une note en délibéré présentée par le département des Ardennes a été enregistrée le 18 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est le propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier des communes d'Evigny, de La Francheville, de Mondigny, de Prix-les-Mézières, de Warcq et de Warnecourt. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. B..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 5 juillet 2018 en tant qu'elle a admis la réclamation des époux A... et a modifié ses attributions. Le département des Ardennes relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. D'une part, dès lors qu'il a retenu le moyen d'annulation soulevé par M. B..., tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations sur la modification apportée à ses attributions, pour faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CDAF du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur les autres moyens soulevés par ce dernier à l'appui de sa demande.
4. D'autre part, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen opposé en défense par le département des Ardennes tiré de ce que M. B... n'a pas demandé à être convoqué par la CDAF, dès lors qu'il n'a pas retenu le moyen, soulevé par ce dernier, tiré de ce qu'il n'avait pas été mis à même de présenter utilement ses observations devant la CDAF pour fonder son annulation.
5. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus (...) ". Il résulte de ces dispositions que les intéressés doivent être mis en mesure de porter leurs observations à la connaissance de la commission départementale préalablement à toute décision concernant leur propriété.
7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... aurait été avisé, en temps utile, des modifications susceptibles d'affecter la parcelle AB n° 125, dont il était jusqu'alors attributaire, du fait de la réclamation présentée par les époux A... devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des Ardennes. Dès lors, M. B... a été privé de la possibilité de présenter ses observations sur la réclamation présentée par ces derniers. Il a été ainsi privé de la garantie que ses observations soient prises en compte par la commission dans le cadre de l'examen de cette réclamation susceptible de provoquer une modification de ses attributions. La décision rendue sur cette réclamation doit, par suite, être regardée comme prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que le département des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la CDAF du 5 juillet 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département des Ardennes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
10. D'autre part, la demande de M. B... tendant à la condamnation du département des Ardennes à lui rembourser la somme de 490,57 euros au titre des frais d'un constat d'huissier établi à sa propre demande, qui ne relève pas de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est, en tout état de cause, pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département des Ardennes est rejetée.
Article 2 : Le département des Ardennes versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant au remboursement de la somme de 490,57 euros au titre des frais d'huissier qu'il a exposés sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Ardennes, à M. D... B... et à M. et Mme F... A....
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N°20NC01113