Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 10 août 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 7 662,44 euros au titre des salaires non versés entre juillet et décembre 2017 et de l'indemnité de préavis, cette somme devant être assortie du versement des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2016 ;
3°) de condamner le département de la Marne à lui verser ses salaires à compter du mois de janvier 2017 jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 44 095,20 euros au 31 décembre 2018, cette somme devant être assortie du versement des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 65 000 euros, dont 15 000 euros au titre des préjudices divers qu'il a subis ;
5°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont fait preuve de partialité en ne prenant pas en compte la décision du procureur de la République de procéder au classement sans suite du signalement du département de la Marne ;
- les seules allégations d'une jeune fille ne permettent pas d'établir la réalité des propos et des faits qui lui sont reprochés, qui ne sont pas corroborés par les autres enfants accueillis à son domicile ;
- le département de la Marne n'a pas exercé les diligences nécessaires et notamment mené une réelle enquête administrative pour apprécier la réalité des faits avant de suspendre puis de retirer son agrément ;
- le procureur de la République a procédé au classement sans suite du signalement du département de la Marne ;
- le retrait d'agrément, intervenu avant l'expiration du délai de quatre mois de suspension de son agrément, est illégal et fautif, dès lors qu'il a été privé d'une réelle enquête administrative de nature à établir que les faits allégués étaient diffamatoires ;
- le retrait d'agrément n'a pas été précédé d'un avertissement en méconnaissance de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ;
- le département de la Marne ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement ;
- son licenciement est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de son agrément ;
- la responsabilité du département de la Marne est de nature à être engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions de suspension, de retrait de l'agrément et de licenciement ;
- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis ;
- il a été privé de ses salaires et cotisations sociales ;
- il a été privé d'un préavis de licenciement et a droit à la réparation du préjudice subi de ce fait ;
- il a subi un préjudice moral et psychologique ;
- il a subi divers préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le département de la Marne, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant puis en retirant l'agrément d'assistant familial de M. A... au vu du caractère grave et répétés des faits portés à sa connaissance ;
- le moyen tiré de l'absence d'enquête préalable doit être écarté comme manquant en fait ;
- aucun avertissement préalable n'avait à être adressé à M. A... en l'espèce ;
- le classement sans suite de son signalement ne faisait pas obstacle au retrait de l'agrément ;
- les faits révélés par l'enquête administrative justifiaient la suspension et le retrait de l'agrément de M. A... ;
- il était en situation de compétence liée pour licencier M. A... à la suite du retrait de son agrément ;
- les indemnités demandées par M. A... ne sont pas fondées et doivent être réduites à de plus justes proportions ;
- M. A... a été indemnisé pendant la période de suspension de son agrément ;
- il ne peut être indemnisé pour l'accueil d'enfants qui ne lui ont pas été confiés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été agréé en qualité d'assistant familial depuis le 1er juin 2010 pour accueillir deux enfants entre zéro et 18 ans, ainsi que, ponctuellement, des enfants dans le cadre du dispositif de " relais ". Son épouse, dont il est depuis divorcé, bénéficiait également d'un agrément en qualité d'assistante familiale. A la suite d'un signalement, effectué le 8 juillet 2016, dénonçant le comportement inadapté de M. A..., le président du conseil départemental de la Marne a suspendu, le 12 juillet 2016, son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois. Après avoir recueilli, le 21 octobre 2016, l'avis de la commission consultative paritaire départementale il a, le 25 octobre 2016, décidé de lui retirer son agrément puis, le 17 novembre 2016, prononcé son licenciement. Le 17 juillet 2018, M. A... a demandé au département de la Marne l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces décisions. Le silence gardé par le département de la Marne a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 25 février 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial (...) ". Selon l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ". L'article L. 423-8 du même code énonce que : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.
Sur la responsabilité du département de la Marne :
4. L'illégalité de l'une des décisions litigieuses, alors même qu'elles sont devenues définitives en l'absence de recours tendant à leur annulation dans les délais de recours contentieux, peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Marne. Ce dernier ne peut par suite utilement faire valoir que la légalité des décisions dont l'illégalité fautive est invoquée ne pourrait plus être discutée.
En ce qui concerne la suspension de l'agrément de M. A... :
5. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément de l'assistant familial en cas d'urgence. Une telle mesure, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Une telle mesure doit se fonder sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies.
6. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que le président du conseil départemental était tenu de diligenter une enquête avant de suspendre l'agrément.
7. En second lieu, pour suspendre l'agrément de M. A..., par une décision du 12 juillet 2016, le président du conseil départemental de la Marne s'est fondé sur les informations portées à la connaissance du service de l'aide sociale à l'enfance, le 8 juillet 2016, " relatant les propos d'enfants accueillis par Mme A... concernant des propos à connotation sexuelle, des attouchements et des violences physiques que M. A... aurait eus à leur encontre ". Il résulte de l'instruction que, le 8 juillet 2016, la belle-mère de trois enfants, accueillis par Mme B..., alors épouse de M. A..., a informé la direction de la solidarité départementale que M. A... tenait des propos ou avait des comportements à connotation sexuelles envers eux. Cette note relate des propos, gestes et comportements répétés et précis qui n'émanent pas seulement de l'une des jeunes filles, contrairement à ce que fait valoir M. A..., mais de chacun des enfants accueillis ou qui l'ont été. Le département de la Marne a, au regard de ces témoignages, adressé un signalement au procureur de la République dès le 13 juillet 2016 et diligenté une enquête administrative. La circonstance que le procureur de la République ait, postérieurement à la décision de suspension, décidé de classer sans suite la plainte déposée par le département, est sans incidence sur sa légalité. Eu égard au caractère suffisamment précis et vraisemblables des éléments portés à sa connaissance, qui permettaient de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus remplies, c'est sans erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de la Marne a suspendu l'agrément de M. A....
8. Il résulte de ce qui précède que la décision suspendant l'agrément de M. A... n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de la Marne.
En ce qui concerne le retrait de l'agrément de M. A... :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles : " (...) La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ". Il résulte de l'instruction que si la décision du 12 juillet 2016 fixait la durée de la suspension de l'agrément à quatre mois, le retrait de celui-ci est intervenu par une décision du 25 octobre 2016, avant l'expiration de ce délai.
10. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2 que le délai de quatre mois, qui doit notamment permettre au département de mener les diligences nécessaires visant à rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil départemental ne prenne, soit la décision de retrait d'un agrément soit, s'il ne le fait pas, laisse l'assistant recouvrer le plein usage de celui-ci et poursuivre son activité d'accueil, constitue un délai maximal qui ne fait pas obstacle à ce qu'une décision définitive puisse intervenir avant son expiration.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que, durant la durée de la suspension de l'agrément, le département de la Marne a poursuivi l'enquête administrative commencée dès le 12 juillet 2016 en procédant à l'audition des enfants accueillis chez M. A... et son épouse par une psychologue et une éducatrice spécialisée, en adressant un signalement au procureur de la République qui a diligenté une enquête préliminaire et en rédigeant plusieurs notes complémentaires à celle du 8 juillet 2016. M. A... a également été convoqué, le 28 septembre 2016, devant la commission consultative paritaire départementale, qui était saisie, contrairement à ce qu'il fait valoir, de l'ensemble des griefs invoqués à son encontre - propos à connotation sexuelle, attouchements et violences physiques - et non des seuls faits de violence physique. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tendant à ce qu'une réelle enquête administrative soit menée sur les faits litigieux avant le retrait de son agrément, qui n'est pas intervenu de manière prématurée contrairement à ce qu'il soutient.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ".
13. Le moyen tiré de l'absence d'avertissement préalable à la décision portant retrait de l'agrément de M. A... doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés par le point 8 du jugement attaqué.
14. En troisième lieu, la décision portant retrait de l'agrément de M. A... se fonde sur les mêmes circonstances que celles énoncées au point 7 et mentionne également le courrier du 18 octobre 2016 par lequel le procureur de la République près le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a précisé, dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, que les éléments lui apparaissaient suffisamment sérieux pour qu'une confirmation de l'agrément de M. A... risque " d'engendrer un trouble majeur à l'ordre public ". A la date de la décision portant retrait d'agrément, l'enquête diligentée par le département de la Marne et notamment l'audition des enfants de la famille concernée ainsi que les éléments relatifs à un autre enfant portés à sa connaissance, également accueilli chez M. A... et Mme B..., avaient permis de révéler des faits répétés et graves, tels que des propos à connotation sexuelle de M. A... devant les deux garçons accueillis et à l'égard de leurs soeurs, des claques données aux garçons, également enfermés à plusieurs reprises dans leur chambre certains samedis après-midi à titre de punition mais également des attouchements sur l'une des jeunes filles accueillies ainsi que des comportements déplacés envers les enfants confiés. Les déclarations des enfants, qui n'émanent pas, contrairement à ce qui est soutenu, d'une seule jeune fille mais de plusieurs enfants dont des plus jeunes, alors âgés de 5 et 7 ans au moment des faits, s'ils comportent certaines contradictions, sont cependant suffisamment circonstanciées pour établir la réalité de la plupart des faits. La circonstance que le procureur de la République ait, postérieurement à la décision de retrait, décidé de classer sans suite la plainte déposée par le département, est sans incidence sur sa légalité.
15. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard au caractère précis, répété et grave des éléments retenus, qui sont suffisamment établis, le président du conseil départemental de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil des enfants confiés à M. A... ne permettaient plus de garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et en procédant pour ces motifs, au retrait de son agrément. La décision retirant l'agrément de M. A... n'est ainsi entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de la Marne.
En ce qui concerne le licenciement de M. A... :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision du 25 octobre 2016 portant retrait de l'agrément de M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité fautive de cette décision doit être écarté.
17. En second lieu, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, le retrait de l'agrément de M. A... n'était pas entaché d'illégalité, le président du conseil départemental de la Marne était tenu de procéder à son licenciement en application du dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2 du présent arrêt. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement et que sa responsabilité serait, en conséquence, de nature à être engagée en raison de cette illégalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions des 12 juillet, 25 octobre et 17 novembre 2016 du président du conseil départemental de la Marne procédant respectivement à la suspension et au retrait de son agrément d'assistant familial puis à son licenciement.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Marne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le département de la Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département de la Marne.
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N° 20NC00912