Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations de manière utile et effective avant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise née le 27 mars 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 décembre 2018. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020. Par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement du 9 septembre 2020, dont Mme A... relève appel, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 juin 2020 du préfet de l'Aube doit être écarté par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué.
Sur les moyens soulevés à l'appui de la seule contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
4. Sa demande d'asile ayant été rejetée, Mme A... ne disposait plus de droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de l'Aube, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, pouvait, sans erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français en application du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que Mme A... n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations, de manière utile et effective, préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'exposer ainsi aux services préfectoraux les motifs faisant obstacle à son éloignement, doit être écarté par adoption des points 5 à 10 du jugement attaqué. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A... résidait en France depuis environ un an et demi. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée. Elle est majeure et célibataire, sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache privée ou familiale en Angola. En particulier, elle n'établit pas avoir perdu tout contact avec son père et ses frères et soeurs et qu'elle serait ainsi isolée en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au moins l'une de ses soeurs et l'un de ses frères résident encore en Angola selon les mentions de sa demande d'asile. Par ailleurs, alors même que sa mère réside régulièrement en France depuis 2010, il ressort des allégations de la requérante qu'elle l'ignorait lors de son arrivée en France et a retrouvé sa mère par hasard. Elle ne vivait plus avec elle depuis 2010 au moins. Si elle indique avoir rejoint la région parisienne pour se rapprocher de sa mère, elle ne vit toutefois pas avec cette dernière. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
9. D'une part, un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que son insertion constituent des motifs exceptionnels de nature à justifier qu'une carte portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivrée de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait faire l'objet d'un éloignement du territoire français.
10. D'autre part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte que Mme A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre de la décision litigieuse alors qu'elle n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
11. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A....
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme A... soutient, sans l'établir, qu'elle sera isolée en cas de retour en Angola, dès lors qu'elle n'a plus de nouvelles de son père et de ses frères et soeurs qui ont fui les persécutions en se rendant à l'étranger ou dans d'autres provinces de l'Angola. Hormis ce risque d'isolement, elle ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 20NC02794