Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A... B..., ressortissant djiboutien né le 19 février 1996, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2013, muni d'un visa de long séjour, pour poursuivre des études supérieures. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2019. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A... B... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. A... B... le renouvellement de son titre de séjour étudiant, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'absence de sérieux et de progression dans ses études pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un nouveau titre de séjour " étudiant " et non sur la circonstance que son dossier aurait été incomplet. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû l'inviter à compléter sa demande avant de prendre la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., arrivé en France le 26 octobre 2013, a tout d'abord suivi une préparation en droit auprès du centre national d'enseignement à distance. Au titre de l'année universitaire 2014-2015, il s'est inscrit en première année de licence de droit mais a été ajourné, avec un peu plus de 6/20 de moyenne générale. Il a validé cette première année de licence l'année suivante. Au titre des années universitaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, il s'est inscrit à trois reprises en deuxième année de licence de droit tout en étant à chaque fois ajourné à ses examens. Il a ensuite souhaité préparer un brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client, en alternance, mais n'a pas trouvé d'entreprise d'accueil et n'a donc pas pu concrétiser son projet, comme cela ressort de l'attestation du 11 décembre 2019 de l'école supérieure du tertiaire et ses métiers - Pigier performance. L'attestation qu'il produit pour justifier de son inscription auprès du centre de linguistique appliquée de l'université de Franche-Comté, pour des cours du soir d'anglais devant se dérouler du 22 janvier au 17 juin 2020, datée du 29 novembre 2019, est postérieure à l'arrêté litigieux. Le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il avait justifié de cette inscription à l'appui de la demande de renouvellement de titre de séjour, alors que le préfet a relevé que M. A... B... n'avait pas produit d'inscription universitaire pour l'année 2019-2020. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de ces échecs répétés, et alors que M. A... B... n'établit pas, en tout état de cause et comme le relève d'ailleurs le préfet dans ses écritures, de la cohérence entre les études linguistiques envisagées, les études juridiques antérieurement suivies et sa volonté d'exercer une profession dans le domaine du commerce et de l'international, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A... B... ne justifiait pas du sérieux et de la progression dans ses études et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., âgé de vingt-trois ans, est venu en France et a été autorisé à y séjourner uniquement afin de suivre des études. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles fortes en France, alors que ses parents résident à Djibouti, pays où il a passé l'essentiel de son existence. Enfin, s'il se prévaut de sa bonne insertion au sein de la société française et de ce qu'il a toujours donné satisfaction à ses employeurs alors qu'il exerçait des missions intérimaires en parallèle de ses études, cette seule circonstance, qui ne constituait pas le motif de son admission au séjour en France, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi , compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... B... n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC02922