Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté du 9 janvier 2020 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte car il ne vise pas l'arrêté de délégation de son signataire ;
- il méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise, née le 6 juillet 2001 à Tirana est, selon ses déclarations, entrée en France avec sa mère, sa soeur et son frère, le 12 septembre 2016. Elle a sollicité le 30 septembre 2019 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, Mme B... soutenait dans son mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2020 que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 janvier 2020 méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal n'a pas visé et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité soulevés par la requérante, que le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2020 du préfet du Bas-Rhin :
5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D... A..., faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. La circonstance que la décision en litige ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur l'appréciation de la compétence de son signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme A..., serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France en septembre 2016, à l'âge de 15 ans. Elle fait valoir qu'elle réside en France avec sa mère, son frère et sa soeur depuis presque quatre ans chez sa grand-mère, son oncle et sa tante qui détiennent le statut de réfugié et dont elle est proche. Elle se prévaut également de sa scolarisation au sein du Lycée Jean Rostand à Strasbourg où elle prépare un baccalauréat professionnel spécifique dans le domaine de la mode. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère, Mme G... B..., a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 juillet 2019 et que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure par jugement du 18 octobre 2019. Elle ne démontre pas entretenir de relations stables et intenses avec son père qui a reconstruit une nouvelle cellule familiale en Isère avec sa nouvelle compagne et ses trois enfants. Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne disposerait d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et effectué plusieurs allers-retours depuis son arrivée en France, ce qu'elle pourra continuer à faire pour rendre visite aux membres de sa famille, bénéficiaires du statut de réfugié. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux porte au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
9. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
10. Alors que la requérante n'invoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées et que les éléments dont elle se prévaut rappelés au point 7 du présent arrêt n'en constituent pas, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 janvier 2020.
12. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC03064