Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée car elle omet de mentionner les démarches qu'il a effectuées pour être régularisé ;
- il n'a pas été entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement ; l'audition de police du 1er août 2019 est insuffisante ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 18 avril 2019 portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 3-7 de la directive retour 2008/115/CE ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit d'être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la délivrance du récépissé du 12 février 2020 a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Les parties ont été informées, le 3 février 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dès lors qu'elles avaient, au jour de l'enregistrement de la requête d'appel, perdu leur objet, le récépissé délivré à M. C... le 12 février 2020 ayant implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement et les décisions annexes en litige.
Une réponse au moyen d'ordre public de M. C... a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 février 2021.
Il soutient que la décision du préfet du Bas-Rhin du 1er août 2019 a produit des effets qui n'ont pas disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la délivrance d'un récépissé le 12 février 2020, de sorte qu'il maintient ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er août2019.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 24 mars 1989, de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2014. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 février 2020, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, enregistrée le 4 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. C... un récépissé de demande de titre de séjour, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2020, devenu définitif. La délivrance de ce récépissé a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions du préfet du Bas-Rhin du 1er août 2019 obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lesquelles n'ont reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de sa requête d'appel et donc irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC01191